Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2021-824 DC du 5 août 2021, s’est prononcé sur la conformité de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire.
Plusieurs saisines parlementaires contestaient des dispositions restrictives, notamment l’extension du passe sanitaire, les sanctions contre les salariés et l’isolement automatique des personnes testées positives au virus.
Le litige soulevait la difficulté de concilier l’objectif constitutionnel de protection de la santé avec le respect de la liberté d’aller et de venir des citoyens français.
Le juge valide l’essentiel du dispositif de contrôle mais censure des mesures jugées disproportionnées au regard du principe d’égalité et de la liberté individuelle garantie par la Constitution.
**I. La recherche d’un équilibre entre impératif sanitaire et libertés de circulation**
**A. La validation proportionnée des mesures de contrôle sanitaire**
Le juge estime que le législateur peut limiter l’accès à certains lieux pour lutter contre l’épidémie sans méconnaître les droits fondamentaux des résidents sur le territoire national.
Il souligne que ces mesures doivent être « strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu » pour rester conformes aux exigences supérieures.
L’extension du dispositif aux transports de longue distance et aux grands centres commerciaux est admise car elle vise des activités présentant un risque accru de transmission du virus.
Cette restriction est toutefois tempérée par l’obligation légale de garantir l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité au sein de ces vastes espaces marchands.
**B. L’encadrement des obligations pesant sur les exploitants et professionnels**
La décision confirme la possibilité d’imposer aux responsables d’établissements un contrôle effectif des documents sanitaires sous peine de sanctions administratives ou pénales d’une certaine sévérité.
Le Conseil juge que cette charge nouvelle ne porte pas une atteinte manifestement excessive à la liberté d’entreprendre car la vérification matérielle peut être mise en œuvre brièvement.
Il précise également que les peines encourues par les professionnels en cas de manquements répétés ne sont pas manifestement disproportionnées au regard de la nature du comportement réprimé par la loi.
Le respect de la vie privée est assuré par le fait que le contrôle ne permet pas de connaître la nature médicale précise du document présenté par l’usager concerné.
**II. La sauvegarde rigoureuse des principes d’égalité et de liberté individuelle**
**A. L’exigence de parité dans le traitement des relations de travail**
Le Conseil constitutionnel censure les dispositions permettant la rupture anticipée des seuls contrats à durée déterminée ou de mission en cas de défaut de présentation d’un justificatif sanitaire valide.
Il considère que « les salariés sont tous exposés au même risque de contamination » quel que soit le régime juridique qui encadre leur activité professionnelle habituelle ou même temporaire.
L’instauration d’un motif spécifique de rupture pour les contrats précaires constitue donc une différence de traitement injustifiée et dépourvue de lien direct avec l’objectif de protection de la santé.
La suspension du contrat de travail sans rémunération reste cependant valide car elle prend fin dès que le travailleur produit les pièces requises pour exercer légalement ses fonctions habituelles.
**B. La protection de la liberté individuelle face à l’isolement automatique**
Le juge déclare contraire à la Constitution le placement d’office à l’isolement des personnes testées positives pour une durée non renouvelable de dix jours sans aucune décision administrative préalable.
Il rappelle que toute mesure privative de liberté doit être « adaptée, nécessaire et proportionnée » et soumise impérativement à une appréciation individuelle de la situation de la personne physique concernée.
L’obligation de demeurer dans un lieu d’hébergement sous peine de sanction pénale constitue une privation de liberté qui ne saurait être automatique ni généralisée par le pouvoir législatif.
Cette censure protège le rôle essentiel de l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, contre des mesures de police sanitaire dont la rigueur est jugée manifestement excessive ici.