Conseil constitutionnel, Décision n° 2021-893 QPC du 26 mars 2021

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 26 mars 2021, une décision marquante relative à l’impartialité du juge des enfants siégeant en juridiction de jugement. Cette décision n° 2021-893 QPC examine la conformité du deuxième alinéa de l’article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire à la Constitution. Un requérant contestait le fait qu’un magistrat ayant instruit une affaire puisse présider le tribunal pour enfants habilité à prononcer des sanctions pénales. La chambre criminelle de la Cour de cassation a transmis cette question prioritaire de constitutionnalité par un arrêt rendu le 13 janvier 2021. Le problème juridique porte sur le respect du principe d’impartialité des juridictions découlant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Le Conseil constitutionnel censure les dispositions contestées en estimant que le cumul des fonctions d’instruction et de jugement méconnaît les exigences constitutionnelles d’impartialité.

I. La reconnaissance d’une atteinte caractérisée au principe d’impartialité

A. L’insuffisance de l’interdiction législative au regard des fonctions d’instruction

Le texte contesté interdisait seulement au juge ayant ordonné le renvoi de présider la juridiction de jugement sans viser celui ayant simplement instruit l’affaire. Le Conseil rappelle que le juge des enfants effectue « toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité ». Ces prérogatives d’instruction, même exercées sans acte de renvoi formel, placent le magistrat dans une position de connaissance préalable incompatible avec le jugement. L’exclusion législative initiale apparaissait trop restreinte pour garantir une séparation étanche entre les phases d’élaboration de la vérité et de sanction pénale.

B. La prééminence de l’impartialité objective en matière de justice pénale des mineurs

Le principe d’impartialité est « indissociable de l’exercice de fonctions juridictionnelles » et s’applique avec une rigueur particulière lorsque des peines peuvent être prononcées. Bien que le juge des enfants puisse légitimement ordonner des mesures éducatives après l’instruction, le passage au jugement pénal modifie la nature de sa mission. En permettant au juge d’instruction de présider « une juridiction de jugement habilitée à prononcer des peines », la loi méconnaissait l’exigence d’une justice impartiale. Cette solution renforce la protection du mineur face au risque de préjugement né de l’implication personnelle du magistrat durant l’enquête préparatoire.

II. Les modalités de la censure et l’aménagement de ses effets temporels

A. L’abrogation différée pour prévenir un vide juridique excessif

La déclaration d’inconstitutionnalité entraîne normalement l’abrogation immédiate de la norme mais le Conseil peut moduler cette disparition pour éviter des conséquences manifestement excessives. Une suppression instantanée de l’interdiction de siéger aurait paradoxalement permis au juge ayant renvoyé l’affaire de présider le tribunal pour enfants concerné. Pour écarter ce risque de confusion procédurale majeure, les sages ont décidé de reporter la date de l’abrogation au 31 décembre 2022. Ce délai laisse au législateur le temps nécessaire pour adopter une nouvelle rédaction conforme aux exigences de l’article 16 de la Déclaration de 1789.

B. La mise en œuvre d’une mesure transitoire garantissant l’effet utile de la décision

Afin de protéger les droits des justiciables sans attendre la réforme législative, le Conseil constitutionnel a instauré une règle de conduite immédiatement applicable. Il a jugé que le juge des enfants ayant instruit l’affaire « ne peut présider le tribunal pour enfants » dans les instances en cours. Cette précision assure que le bénéfice de la censure constitutionnelle soit concret pour les mineurs dont les dossiers sont actuellement examinés. La haute juridiction concilie la nécessaire continuité du service public de la justice avec le respect impératif des libertés fondamentales garanties par la Constitution.

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Hassan KOHEN
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