Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2021-918 QPC du 18 juin 2021, examine la constitutionnalité de l’article 495-11-1 du code de procédure pénale. Cette disposition précise les conditions du refus d’homologation dans la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Un justiciable a formé une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion d’un litige relatif à des délits correctionnels. La Chambre criminelle de la Cour de cassation, par l’arrêt n° 574 du 7 avril 2021, a transmis ce grief à la haute juridiction. Le requérant dénonçait l’absence de recours juridictionnel contre la décision de refus d’homologation prise par le président du tribunal. Il invoquait une violation du droit au recours effectif ainsi qu’une méconnaissance flagrante des droits de la défense garantis par la Constitution. La question posée portait sur la conformité de ce silence législatif aux exigences de l’article 16 de la Déclaration de 1789. Le Conseil constitutionnel a déclaré les termes contestés conformes à la Constitution, écartant l’ensemble des critiques formulées par les parties.
I. L’affirmation du caractère discrétionnaire de la procédure de reconnaissance de culpabilité
A. L’absence de droit subjectif au bénéfice du jugement simplifié
La haute juridiction rappelle que la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité constitue une modalité facultative d’exercice de l’action publique. Le procureur de la République décide librement de mettre en œuvre cette procédure simplifiée, sous réserve de la reconnaissance des faits par le prévenu. Les sages précisent que l’intéressé « ne dispose pas d’un droit à être jugée selon cette procédure alors même qu’elle a reconnu les faits ». Cette absence de droit acquis rend impossible toute contestation sérieuse du refus opposé par le magistrat du siège lors de l’audience d’homologation. Le juge conserve un pouvoir d’appréciation souverain sur l’opportunité de valider la peine proposée au regard de la nature des faits reprochés.
B. La neutralité juridique de la décision de refus d’homologation
L’ordonnance de refus d’homologation ne tranche pas le fond de l’accusation et ne prononce aucune condamnation pénale contre l’individu poursuivi. Le Conseil constitutionnel souligne que cet acte a pour unique conséquence le retour du dossier vers les circuits de poursuite du droit commun. Il indique que le parquet « saisit, dans les conditions de droit commun, le tribunal correctionnel ou requiert l’ouverture une information judiciaire ». Cette orientation procédurale garantit au justiciable l’accès ultérieur à une juridiction de jugement statuant dans le respect de la contradiction. L’absence de recours immédiat contre le refus d’homologation ne prive donc pas la personne d’un examen effectif de sa cause par un juge.
II. La sauvegarde des garanties fondamentales par l’étanchéité des procédures
A. La préservation du droit à un recours juridictionnel effectif
Le Conseil constitutionnel écarte le grief tiré de la violation de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. L’absence de voie de recours contre le refus d’homologation est jugée compatible avec les exigences constitutionnelles car la procédure ne s’éteint pas. Le Conseil conclut que « l’absence de voie de recours permettant de remettre en cause la décision de refus d’homologation ne méconnaît pas le droit à un recours juridictionnel effectif ». Cette solution se justifie par la possibilité constante pour le prévenu de discuter les charges devant le tribunal correctionnel lors de l’audience ordinaire. L’équilibre entre l’efficacité de la justice pénale et la protection des droits individuels se trouve maintenu par le renvoi au droit commun.
B. La garantie du respect des droits de la défense par l’exclusion des preuves
Le juge constitutionnel vérifie que l’échec de la procédure simplifiée ne préjudicie pas à la défense de l’individu lors du procès ultérieur. La confidentialité des déclarations faites durant la phase de négociation est assurée par des mécanismes d’étanchéité stricts prévus par la loi pénale. Le Conseil note que « le procès-verbal de la procédure ne peut être transmis à la juridiction d’instruction ou de jugement » après un refus. Cette interdiction empêche le ministère public d’utiliser la reconnaissance de culpabilité initiale comme un élément de preuve accablant devant la juridiction correctionnelle. Les garanties sont préservées puisque « les dispositions contestées ne portent pas atteinte au respect des droits de la défense » selon le juge constitutionnel.