Conseil constitutionnel, Décision n° 2021-942 QPC du 21 octobre 2021

Le Conseil constitutionnel, par une décision du 21 octobre 2021, s’est prononcé sur la conformité de l’article 1737, paragraphe I, du code général des impôts. Une société commerciale contestait la constitutionnalité de l’amende réprimant le travestissement de l’identité des clients ou fournisseurs sur les factures professionnelles. Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d’État le 19 juillet 2021, le juge constitutionnel devait examiner la validité d’une sanction fiscale automatique. La requérante invoquait une méconnaissance des principes de proportionnalité et de nécessité des peines garantis par l’article 8 de la Déclaration de 1789. Le litige interrogeait la constitutionnalité d’une amende égale à la moitié des sommes versées, applicable indépendamment de tout préjudice financier effectif pour l’administration. Les Sages ont déclaré les dispositions contestées conformes à la Constitution en jugeant que la répression n’était pas manifestement disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis.

I. La validation de la proportionnalité d’une sanction automatique

A. Le lien entre l’assiette de l’amende et la nature du manquement

L’article 1737 du code général des impôts punit d’une amende de cinquante pour cent le fait de dissimuler l’identité réelle d’un partenaire commercial. La partie requérante soutenait que cette sanction reposait sur une assiette sans lien direct avec la gravité réelle des manquements reprochés au contribuable professionnel. Le juge écarte ce grief en affirmant que « le législateur a instauré une sanction dont l’assiette est en lien avec la nature de l’infraction ». Cette solution souligne que le montant des transactions financières constitue un indicateur pertinent pour mesurer l’importance de la fraude documentaire commise. Le Conseil constitutionnel valide ainsi le choix législatif de lier l’amende aux flux financiers occultés ou travestis par les acteurs économiques en cause.

B. L’absence de disproportion manifeste du taux de l’amende

Le grief relatif à la sévérité du taux de cinquante pour cent est également rejeté par la juridiction constitutionnelle après un examen de proportionnalité. Le juge considère que « le taux de 50 % retenu n’est pas manifestement disproportionné au regard de la gravité des manquements » visés par la loi fiscale. Cette appréciation s’appuie sur le caractère nécessairement intentionnel des faits commis par des professionnels agissant dans le cadre de leur activité habituelle. L’absence de plafonnement ou de modulation par le juge administratif ne suffit pas à caractériser une atteinte excessive aux libertés fondamentales du contribuable sanctionné. La sévérité de la peine est justifiée par la nécessité de prévenir les comportements visant à entraver le contrôle de la comptabilité par l’administration.

II. L’autonomie de la sanction au regard du principe de nécessité

A. La distinction des qualifications juridiques entre les amendes fiscales

Le principe de nécessité des peines interdit de punir deux fois des faits identiques, mais le Conseil constitutionnel distingue ici deux qualifications juridiques distinctes. La requérante prétendait que l’amende pour facture de complaisance faisait double emploi avec les majorations de quatre-vingts pour cent prévues pour manœuvres frauduleuses. Le juge constitutionnel précise que « ces infractions ne tendent donc pas à réprimer de mêmes faits, qualifiés de manière identique » par les textes législatifs. L’amende réprime le simple recours à des documents irréguliers, tandis que les majorations sanctionnent l’existence de droits effectivement éludés au détriment du Trésor. Cette distinction permet le cumul des sanctions puisque les éléments constitutifs de chaque infraction répondent à des conditions de mise en œuvre spécifiques.

B. La protection de l’objectif de lutte contre la fraude fiscale

Le maintien de cette dualité répressive s’inscrit dans la poursuite d’un « objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale » affirmé avec force. La décision protège les prérogatives de l’administration en garantissant l’efficacité des contrôles comptables nécessaires à l’établissement exact de l’impôt sur les bénéfices. En validant la constitutionnalité de la sanction, le Conseil constitutionnel reconnaît la gravité des fraudes documentaires qui facilitent l’évasion fiscale organisée par certains acteurs. La portée de cet arrêt confirme la marge de manœuvre dont dispose le législateur pour définir des sanctions proportionnées aux enjeux de souveraineté budgétaire. La protection des intérêts financiers de l’État justifie une rigueur accrue envers les professionnels qui méconnaissent sciemment leurs obligations déclaratives et comptables.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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