Conseil constitutionnel, Décision n° 2021-959 QPC du 7 janvier 2022

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 7 janvier 2022, une décision relative à l’absence de recours contre le refus ministériel d’exécution d’une peine étrangère. Cette affaire concerne les dispositions du code de procédure pénale encadrant la reconnaissance des condamnations pénales entre les États membres de l’Union européenne. Un individu condamné à l’étranger souhaitait purger sa peine sur le territoire national, mais le procureur de la République a opposé son refus. La procédure a débuté par une question prioritaire de constitutionnalité transmise au Conseil par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 6 octobre 2021. Le requérant contestait le second alinéa de l’article 728-48 ainsi que le deuxième alinéa de l’article 728-52 du code de procédure pénale. Ces textes prévoyaient l’irrecevabilité systématique des recours formés contre les refus de consentir à l’exécution en France d’une peine privative de liberté. Le problème juridique résidait dans la conformité de ce silence législatif au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par la Constitution de 1958. Le Conseil déclare les dispositions contraires aux droits fondamentaux en raison d’une atteinte substantielle aux exigences découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789. L’analyse portera d’abord sur la caractérisation de l’entrave au droit au recours avant d’envisager les conséquences de cette décision protectrice des libertés individuelles.

I. L’affirmation d’une méconnaissance du droit au recours juridictionnel effectif

A. L’identification d’une absence de voie de droit face au refus du ministère public

Le ministère public dispose de la compétence pour se prononcer sur les demandes de reconnaissance des décisions de condamnation prononcées par des juridictions européennes. Lorsque la personne condamnée possède une nationalité étrangère, l’exécution sur le territoire français demeure subordonnée au consentement préalable du procureur de la République compétent. Le code de procédure pénale stipulait que la personne condamnée n’était « pas recevable à saisir la chambre des appels correctionnels en cas de refus ». Cette règle empêchait tout contrôle judiciaire sur l’appréciation du magistrat concernant l’opportunité de la réinsertion sociale du condamné sur le sol national. La juridiction constitutionnelle observe qu’il résulte de ces textes que les personnes visées « ne peuvent pas la contester devant une juridiction » de l’ordre judiciaire. Ce verrou législatif privait les intéressés de toute possibilité de remettre en cause une décision aux conséquences pourtant majeures pour leur situation personnelle.

B. La sanction de l’atteinte substantielle aux exigences constitutionnelles de l’article 16

L’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 fonde le droit constitutionnel au recours juridictionnel effectif des administrés. Le Conseil constitutionnel rappelle que toute société doit assurer la garantie des droits pour respecter les principes fondamentaux régissant l’organisation de l’État de droit. Les sages estiment que l’absence de voie de droit pour contester le refus du procureur « méconnaît les exigences découlant de l’article 16 » de la Déclaration. L’entrave est jugée substantielle car elle touche au noyau dur de la protection juridictionnelle en interdisant l’accès au juge pour un acte grave. Cette solution souligne l’obligation pour le législateur de prévoir systématiquement des modalités de contrôle sur les décisions portant atteinte aux libertés des personnes. Le juge constitutionnel protège ici la cohérence du système répressif en imposant la présence d’un tiers impartial pour vérifier la légalité des actes publics.

II. La portée d’une censure garantissant les droits de la personne condamnée

A. L’invalidation nécessaire de dispositions restreignant les droits de la défense

Le requérant invoquait également une méconnaissance du droit au respect de la vie privée et du principe d’égalité devant la loi pénale. Le Conseil constitutionnel choisit toutefois de ne pas examiner ces autres griefs puisque le seul défaut de recours justifie pleinement la déclaration d’inconstitutionnalité. Cette économie de moyens juridiques permet de se concentrer sur l’essentiel de la lacune législative identifiée par les membres du collège constitutionnel. La décision invalide le second alinéa de l’article 728-48 ainsi que le deuxième alinéa de l’article 728-52 car ils sont « contraires à la Constitution ». Cette censure oblige désormais le Parlement à modifier le code de procédure pénale pour introduire une voie de recours devant la chambre des appels correctionnels. L’autorité de la chose jugée attachée aux décisions du Conseil s’impose à tous les pouvoirs publics et à toutes les autorités juridictionnelles.

B. L’effet immédiat de la déclaration d’inconstitutionnalité sur les procédures en cours

La déclaration d’inconstitutionnalité emporte des conséquences directes sur les instances judiciaires n’ayant pas encore fait l’objet d’un jugement définitif au jour de la publication. Le Conseil constitutionnel précise qu’aucun motif ne justifie de « reporter les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité » dans le temps comme le permet l’article 62. L’abrogation intervient donc dès la publication de la décision au Journal officiel, offrant un bénéfice immédiat à l’auteur de la question prioritaire de constitutionnalité. Cette décision constitue un arrêt de principe dont la portée dépasse le cas particulier du requérant pour s’étendre à toutes les situations analogues rencontrées. Elle renforce la protection des droits des étrangers condamnés en Europe souhaitant bénéficier d’un aménagement de peine favorisant leur insertion sociale ultérieure. Le juge constitutionnel réaffirme ainsi sa volonté d’assurer une défense effective à toute personne faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté sur le territoire.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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