Conseil constitutionnel, Décision n° 2022-1001 QPC du 1 juillet 2022

Le Conseil constitutionnel a rendu le 30 juin 2022 une décision relative à la conformité des sanctions prévues par le code général des impôts. L’article 1736 de ce code punit d’une amende de cinquante pour cent les omissions déclaratives concernant certaines sommes versées à des tiers. Une société requérante contestait la constitutionnalité de ce texte malgré une précédente validation intervenue lors d’une décision du 20 juillet 2012. L’intéressée invoquait un changement de circonstances fondé sur une prétendue évolution de la jurisprudence concernant la proportionnalité des peines en matière fiscale. Le juge constitutionnel refuse de statuer car il estime que la portée du principe de proportionnalité n’a pas subi de modification substantielle. L’étude de l’autorité de chose jugée face à ce refus de réexamen précédera l’analyse de la pérennité du contrôle de proportionnalité des amendes.

I. L’autorité de chose jugée face à la théorie du changement de circonstances

A. Le verrou procédural du réexamen des dispositions déjà validées

L’ordonnance du 7 novembre 1958 interdit en principe de contester une disposition législative ayant déjà fait l’objet d’une déclaration de conformité. Cette autorité de chose jugée peut seulement être levée si le requérant démontre l’existence d’un changement de circonstances de droit ou de fait. Le Conseil constitutionnel veille ainsi à la stabilité de son contrôle tout en préservant une voie de recours en cas d’évolution du contexte juridique. En l’espèce, la validité de l’amende proportionnelle avait été consacrée par les sages lors de l’examen réalisé au cours de l’année 2012.

B. L’absence de mutation de la portée du principe de proportionnalité

La société requérante prétendait que plusieurs décisions récentes modifiaient le standard de contrôle applicable aux sanctions dont le montant dépend d’un taux. Elle espérait que cet assouplissement jurisprudentiel permettrait d’écarter l’autorité de chose jugée attachée à la précédente déclaration de conformité du texte législatif. Le Conseil constitutionnel juge qu’il « ne résulte pas des décisions rendues postérieurement […] une modification de la portée du principe de proportionnalité des peines ». Cette position ferme confirme que seule une mutation profonde de la norme constitutionnelle autorise le réexamen d’une loi déjà validée. Le rejet du changement de circonstances conduit à observer la persistance de l’argumentation de fond relative à la gravité des manquements.

II. La validité maintenue de la sanction fiscale proportionnelle

A. La légitimité du recoupement comme justification de l’amende

Le juge rappelle que ces dispositions permettent à l’administration d’effectuer les recoupements indispensables au contrôle du respect des obligations fiscales des bénéficiaires. L’objectif de lutte contre l’évasion fiscale justifie l’existence d’obligations déclaratives rigoureuses pesant sur les débiteurs de sommes versées à des tiers. L’amende n’est pas considérée comme excessive car elle vise à garantir l’efficacité des vérifications opérées ultérieurement par les services de l’État. Le législateur a entendu réprimer les comportements faisant obstacle au droit de communication et de contrôle des agents de l’administration fiscale.

B. La reconnaissance du caractère proportionné du taux de la sanction

La sanction prévoit un prélèvement de cinquante pour cent des sommes non déclarées sans qu’un plafonnement global ne vienne limiter son montant total. La décision souligne que le taux retenu n’est pas manifestement disproportionné au regard de la finalité poursuivie par le dispositif de contrôle fiscal. Les juges considèrent que « le législateur a proportionné la sanction en fonction de la gravité des manquements réprimés » par le texte en cause. Cette solution pérennise une jurisprudence favorable aux prérogatives répressives de l’administration lorsque les infractions nuisent directement à la transparence des flux financiers.

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Hassan KOHEN
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