Le Conseil constitutionnel a rendu, le 22 juillet 2022, une décision relative à la conformité de dispositions législatives régissant l’exercice public des cultes. Cette question prioritaire de constitutionnalité porte sur les modifications apportées par la loi du 24 août 2021 aux lois de 1905 et 1907. Le Conseil d’État a renvoyé cette affaire le 18 mai 2022 à la suite de recours formés par plusieurs associations cultuelles. Les requérants critiquent l’obligation de déclaration de la qualité cultuelle ainsi que le plafonnement des ressources immobilières tirées des immeubles de rapport. Ils dénoncent également les contraintes administratives et financières pesant sur les associations régies par la loi de 1901 assurant un exercice public du culte. Le litige soulève la question de la conciliation entre l’objectif de sauvegarde de l’ordre public et les libertés d’association et de religion. Le juge constitutionnel déclare les dispositions conformes, sous réserve que le retrait d’avantages ne conduise pas à la restitution de bénéfices passés. Il convient d’analyser l’encadrement administratif et financier du statut cultuel avant d’étudier la validation législative tempérée par des réserves d’interprétation significatives.
I. L’encadrement administratif et financier du statut cultuel
A. La consécration d’un régime déclaratif conditionnant l’octroi d’avantages
L’article 19-1 de la loi de 1905 impose une déclaration préalable au représentant de l’État pour bénéficier des avantages propres aux associations cultuelles. Le juge précise que cette obligation n’a « ni pour objet ni pour effet d’emporter la reconnaissance d’un culte par la République ». Cette procédure permet seulement à l’administration de vérifier que l’association remplit effectivement les conditions d’éligibilité définies limitativement par les textes législatifs. Le Conseil écarte ainsi le grief tiré de la méconnaissance du principe de laïcité en soulignant l’absence d’entrave au libre exercice du culte.
B. La restriction des ressources immobilières au nom de la spécificité cultuelle
Le législateur a limité à la moitié des ressources totales la part issue des immeubles qui ne sont pas strictement nécessaires au culte. Cette différence de traitement avec les autres associations d’intérêt général repose sur une situation juridique distincte tenant à l’objet exclusivement cultuel. Le Conseil estime que cette mesure garantit que le financement demeure en rapport direct avec les ressources normalement recueillies auprès des fidèles. La conformité de ce plafonnement est admise car il ne porte aucune atteinte disproportionnée aux libertés de religion ou d’association garanties constitutionnellement.
L’affirmation de ces contraintes financières s’accompagne toutefois d’une vigilance accrue du juge constitutionnel sur les modalités de sanctions et de mise en œuvre.
II. Une validation législative tempérée par des réserves d’interprétation
A. La sauvegarde de la liberté d’association face aux sanctions administratives
Le retrait de la qualité cultuelle peut affecter gravement l’activité de l’association mais ne doit pas engendrer de conséquences financières rétroactives excessives. Le juge émet une réserve stipulant que ce retrait ne saurait conduire « à la restitution d’avantages dont l’association a bénéficié auparavant ». Cette précision protège la liberté d’association contre une sanction qui porterait une atteinte manifestement disproportionnée aux droits acquis pendant la période de régularité. L’exercice du pouvoir administratif est ainsi strictement encadré pour éviter que la perte d’un statut n’entraîne la ruine économique de la structure.
B. Le maintien de l’équilibre entre laïcité et exigences de l’ordre public
Les associations de la loi de 1901 assurant un culte public subissent désormais des obligations comptables et budgétaires renforcées sous peine d’astreinte. Le Conseil valide ces contraintes au motif qu’elles visent à « renforcer la transparence de l’activité et du financement » de ces organismes particuliers. Le législateur poursuit ici l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public sans pour autant priver les cultes de garanties légales. Une seconde réserve invite toutefois le pouvoir réglementaire à veiller au respect du libre exercice des cultes lors de l’application de ces mesures.