Conseil constitutionnel, Décision n° 2022-1034 QPC du 10 février 2023

Le Conseil constitutionnel a rendu le 10 février 2023 une décision relative à la détention des mineurs et aux prélèvements forcés d’empreintes digitales.

Cette décision fait suite à une question prioritaire de constitutionnalité transmise par le Conseil d’État le 29 novembre 2022 sur la procédure pénale.

Les requérants contestaient des mesures permettant de maintenir en détention un mineur présenté par erreur devant une juridiction correctionnelle lors d’une comparution immédiate.

Ils critiquaient également la possibilité de procéder à des relevés d’empreintes ou de photographies sous la contrainte lors d’une garde à vue ou d’audition libre.

La question posée aux sages portait sur la conciliation entre l’objectif de sauvegarde de l’ordre public et la protection de la liberté individuelle.

La juridiction a examiné la validité du maintien en détention des mineurs indûment poursuivis avant de censurer certaines modalités d’identification forcée durant les enquêtes.

I. L’encadrement de la détention provisoire du mineur indûment poursuivi devant le tribunal correctionnel

A. La préservation de la compétence des juridictions spécialisées par le maintien à disposition de la justice

Le principe fondamental reconnu par les lois de la République impose que les mineurs délinquants soient jugés par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées. Le Conseil rappelle toutefois que ces exigences « n’excluent pas que, en cas de nécessité, soient prononcées à leur égard des mesures telles que » la détention. La disposition contestée permet à la juridiction correctionnelle de statuer sur le maintien en détention d’un mineur avant son renvoi vers un magistrat spécialisé. Cette procédure vise à « garantir sa comparution à bref délai devant une juridiction spécialisée » afin de mettre en œuvre des mesures éducatives adaptées à son âge. L’objectif de sauvegarde de l’ordre public justifie ici une dérogation temporaire à la règle d’incompétence immédiate de la juridiction de droit commun saisie par erreur.

B. La soumission de la mesure de privation de liberté à un contrôle strict de la nécessité

Le Conseil constitutionnel assortit sa décision d’une réserve de constitutionnalité impérative concernant la motivation de l’ordonnance de placement ou de maintien en détention provisoire. Le juge doit vérifier que la mesure « n’excède pas la rigueur nécessaire » en tenant compte de la gravité des faits et de la personnalité du mineur. La loi limite strictement cette détention à une durée maximale de vingt-quatre heures avant la présentation obligatoire du prévenu devant un magistrat pour les enfants. Cette garantie temporelle assure que la privation de liberté reste proportionnée au but recherché tout en respectant les exigences de la protection de l’enfance. La décision insiste sur l’obligation d’incarcérer le jeune dans un établissement garantissant la séparation entre les détenus mineurs et les personnes majeures déjà emprisonnées.

II. La protection de la liberté individuelle face à l’identification forcée des personnes mises en cause

A. Le renforcement des garanties légales lors du prélèvement non consenti de données biométriques

Le législateur a autorisé la prise d’empreintes ou de photographies sans consentement pour faciliter l’identification des auteurs d’infractions au cours d’une enquête pénale. Le recours à la contrainte doit être autorisé par un magistrat et constituer « l’unique moyen d’identifier une personne qui refuse de justifier de son identité ». La juridiction constitutionnelle émet une réserve de portée générale exigeant la présence d’un conseil ou d’un adulte lors de ces opérations d’identification physique forcée. L’absence d’assistance priverait les intéressés de garanties légales suffisantes face à une mesure qui entrave nécessairement la liberté personnelle de la personne mise en cause. Cette exigence de présence d’un tiers qualifié protège les droits de la défense tout en permettant à la police de poursuivre ses investigations nécessaires à l’enquête.

B. L’exclusion de la contrainte physique dans le cadre protecteur de l’audition libre

Les juges censurent l’application de ces mesures d’identification forcée aux personnes entendues sous le régime de l’audition libre dans les locaux des services d’enquête. La liberté individuelle s’oppose à ce que la force soit utilisée contre un individu qui conserve « le droit de quitter à tout moment les locaux » de police. L’utilisation de la contrainte lors d’une audition libre méconnaîtrait les droits de la défense car la personne intéressée doit être entendue sans aucune pression physique. Le Conseil constitutionnel déclare ainsi contraires à la Constitution les mots permettant d’appliquer ces prélèvements forcés aux individus non placés sous le régime de garde à vue. Cette décision préserve l’équilibre entre les nécessités de la recherche des auteurs d’infractions et le respect fondamental de la dignité de la personne humaine.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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