Le Conseil constitutionnel a rendu, le 28 juillet 2022, une décision relative au contentieux de l’élection législative dans la deuxième circonscription des Français établis hors de France. À la suite du scrutin des 4 et 18 juin 2022, un requérant a formé un recours assorti d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette contestation visait le premier alinéa de l’article 33 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 fixant à dix jours le délai de saisine du juge électoral. Le requérant invoquait une atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif et une méconnaissance du principe de sincérité du scrutin. Le juge constitutionnel devait déterminer si cette disposition législative pouvait faire l’objet d’un nouvel examen de constitutionnalité malgré une précédente déclaration de conformité. Il rejette la demande en s’appuyant sur l’absence de changement des circonstances depuis sa décision du 12 avril 2011. L’étude de cette décision impose d’analyser d’abord la justification du délai de recours avant d’aborder les conditions de recevabilité de la question prioritaire.
I. La validation du cadre temporel de la contestation électorale
Le premier alinéa de l’article 33 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 prévoit que « l’élection d’un député ou d’un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel jusqu’au dixième jour ». Ce délai restreint répond à une exigence de stabilité des institutions parlementaires et de rapidité dans la proclamation définitive des élus nationaux.
A. Un délai strictement encadré par la loi organique
Le requérant critiquait la brièveté du délai imparti pour contester les résultats d’un scrutin législatif devant le juge constitutionnel français. Cette règle processuelle oblige les électeurs ou candidats à agir dans les dix jours qui suivent la proclamation officielle des résultats de l’élection. La rigueur de ce calendrier législatif vise à éviter une incertitude prolongée sur la composition définitive de la représentation nationale.
B. La conciliation entre recours effectif et sincérité du scrutin
Le Conseil constitutionnel rappelle que les dispositions contestées visent à assurer le respect essentiel du « principe de sincérité du scrutin ». La célérité de la procédure électorale ne constitue pas, selon le juge, une entrave disproportionnée au droit fondamental à un recours juridictionnel effectif. Cette solution assure un équilibre nécessaire entre le contrôle de la légalité électorale et la permanence indispensable du mandat parlementaire.
II. La rigueur procédurale face à l’autorité de la chose jugée
Le Conseil rejette la question car la disposition a « déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision ». L’autorité attachée aux décisions du Conseil constitutionnel fait obstacle à tout nouvel examen d’un texte législatif strictement identique.
A. Le rappel de la décision de conformité du 12 avril 2011
Le juge précise avoir « spécialement examiné ces dispositions » dans sa décision n° 2011-628 DC rendue lors du contrôle préalable de la loi organique. Cette déclaration de conformité initiale lie les justiciables tant que les conditions de droit ou de fait demeurent strictement identiques. Le texte de 2011 constitue la référence juridique fondamentale rendant impossible un nouvel examen de la norme par la voie de l’exception.
B. L’absence de changement de circonstances justifiant le rejet
La recevabilité d’une telle question est subordonnée à l’existence d’un « changement des circonstances » affectant la portée ou l’application de la norme contestée. En l’espèce, aucune modification notable de l’ordre juridique ou de la situation de fait n’a été démontrée par l’auteur du recours. Le Conseil constitutionnel confirme ainsi sa volonté de préserver la sécurité juridique par une application rigoureuse de l’article 23-5 de l’ordonnance organique.