Le Conseil constitutionnel, par une décision du 31 mai 2023, s’est prononcé sur les conséquences du défaut de restitution des carnets de reçus-dons par un candidat. Cette affaire concerne un candidat aux élections législatives de juin 2022 n’ayant pas obtenu un pour cent des suffrages exprimés lors du scrutin. Le candidat n’avait pas déposé de compte de campagne, estimant ne pas y être tenu en raison de son faible score électoral. La Commission nationale des comptes de campagne a saisi le juge constitutionnel le 16 novembre 2022 suite au constat de ce manquement. L’autorité administrative considérait que le maintien des carnets de reçus-dons obligeait légalement le candidat à justifier de l’usage des fonds éventuellement perçus. Le litige porte sur la qualification juridique de l’omission déclarative lorsque la preuve de l’absence de dons n’est rapportée que tardivement. Le Conseil constitutionnel juge qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’inéligibilité dès lors que l’absence de dons est finalement démontrée. L’analyse de la présomption de financement électoral précédera l’étude de l’admission de la preuve contraire et de ses conséquences sur la sanction.
I. La consécration d’une présomption de financement électoral
Le code électoral impose des obligations comptables strictes afin de garantir la transparence financière et l’égalité entre les candidats lors des scrutins.
A. Le cadre légal du dépôt du compte de campagne L’article L. 52-12 dispose que chaque candidat doit établir un compte retraçant l’ensemble des recettes perçues et des dépenses engagées pour l’élection. Cette obligation s’impose dès que le candidat obtient un pour cent des suffrages ou s’il a bénéficié de dons de personnes physiques. Le compte doit être présenté par un expert-comptable, sauf si les recettes et les dépenses n’excèdent pas un montant fixé par décret. Le législateur entend ainsi surveiller les ressources privées mobilisées, même pour les candidats n’ayant pas atteint le seuil de remboursement forfaitaire. Le respect de ces formalités assure la sincérité du scrutin et permet de vérifier le plafonnement des dépenses engagées durant la campagne.
B. La présomption attachée à la détention des carnets de reçus Le juge constitutionnel précise que « l’absence de restitution par le candidat des carnets de reçus-dons fait présumer de la perception de dons ». Cette règle évite que des candidats ne s’affranchissent de tout contrôle en conservant des moyens de collecte de fonds sans en déclarer l’usage. En l’espèce, le candidat n’ayant pas rendu ces documents à la préfecture, la Commission a logiquement déduit l’existence de dons non déclarés. Cette présomption fait peser sur le candidat la charge de prouver qu’il n’a reçu aucune contribution financière extérieure durant la période électorale. L’omission du dépôt des comptes place alors l’intéressé sous la menace d’une sanction, à moins qu’il ne parvienne à justifier sa situation.
II. L’admission de la preuve contraire et l’absence de sanction
Si le manquement administratif initial est caractérisé, le juge constitutionnel adopte une position pragmatique en permettant de régulariser la situation par tout moyen.
A. Le caractère simple de la présomption de perception de dons Le Conseil constitutionnel affirme solennellement que « cette présomption peut toutefois être combattue par tous moyens » afin de préserver les droits fondamentaux du candidat. Le candidat a produit des observations et restitué les documents litigieux postérieurement à la saisine opérée par la commission nationale compétente. Cette restitution tardive a permis de démontrer « qu’il n’avait pas perçu de dons de personnes physiques », renversant ainsi la présomption établie précédemment. Le juge privilégie ici la réalité matérielle du financement sur l’irrégularité formelle constituée par le retard de transmission des pièces administratives. La preuve de l’absence de recettes extérieures efface l’obligation de dépôt initialement supposée par l’administration dans son rapport de saisine.
B. L’écartement souverain de la peine d’inéligibilité L’article L.O. 136-1 prévoit l’inéligibilité seulement en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement. Le juge constitutionnel estime qu’en l’absence de dons effectifs, le défaut de dépôt du compte ne constitue pas une violation grave de la loi. Il conclut qu’il « n’y a pas lieu de prononcer son inéligibilité », marquant une distinction claire entre la négligence administrative et la fraude électorale. Cette solution protège la liberté de candidature tout en rappelant la vigilance nécessaire quant au respect des délais de restitution des documents comptables. L’absence de préjudice à la sincérité du scrutin justifie la clémence de la haute juridiction face à une irrégularité purement formelle.