Le Conseil constitutionnel a rendu, le 19 mai 2023, une décision relative au contrôle du financement des dépenses électorales lors des élections législatives. Un candidat à la députation a vu son compte de campagne faire l’objet d’un examen par l’organe administratif compétent en matière de financement.
L’autorité de contrôle a rejeté le document comptable car il omettait de mentionner diverses opérations financières réalisées durant la période électorale de référence. Le juge de l’élection, saisi le 23 novembre 2022, devait alors se prononcer sur les conséquences juridiques de ces graves omissions comptables.
Le candidat n’a produit aucune observation pour contester les irrégularités relevées par le rapporteur durant la phase d’instruction devant la haute juridiction. La question posée réside dans la qualification d’un manquement d’une particulière gravité justifiant le prononcé d’une inéligibilité pour un candidat négligent.
Le juge constitutionnel confirme le rejet du compte et prononce une sanction d’inéligibilité temporaire à l’encontre de l’intéressé pour une durée d’un an.
**I. La caractérisation d’un manquement substantiel aux obligations comptables**
*A. L’exigence de transparence financière du compte de campagne*
L’article L. 52-12 du code électoral impose aux candidats d’établir un compte retraçant l’ensemble des recettes perçues et des dépenses engagées pour l’élection. Cette règle assure la sincérité du scrutin en permettant un contrôle effectif du plafonnement des dépenses électorales par l’organe de contrôle financier.
Le texte prévoit que le compte « retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ». La présentation du document par un expert-comptable constitue une garantie supplémentaire pour la mise en état d’examen et la certification des pièces.
*B. La constatation d’une méconnaissance grave du principe d’exhaustivité*
Le juge relève que le compte de campagne « ne retraçait pas l’ensemble des dépenses engagées par le candidat et des recettes perçues ». L’omission de flux financiers empêche l’administration de vérifier le respect des plafonds légaux et l’origine licite des fonds recueillis par le candidat.
Cette carence comptable, établie par les pièces du dossier, entraîne nécessairement le rejet définitif du compte par le Conseil constitutionnel saisi de l’affaire. L’absence de justification ou d’observations de la part de l’intéressé renforce le caractère certain de l’irrégularité constatée par les membres de l’institution.
**II. La détermination d’une sanction proportionnée à l’atteinte à la probité**
*A. L’appréciation souveraine de la particulière gravité des faits*
L’article L.O. 136-1 du code électoral autorise le juge à déclarer inéligible le candidat auteur d’un « manquement d’une particulière gravité aux règles de financement ». Le Conseil constitutionnel exerce son pouvoir de qualification juridique pour déterminer si la méconnaissance des règles comptables justifie une sanction d’ordre électoral.
Le juge considère que l’absence de traçabilité des recettes et des dépenses revêt une dimension de gravité suffisante pour être sanctionnée dans cette espèce. Cette interprétation rigoureuse du droit vise à prévenir toute tentative de dissimulation de financements ou de dépassement manifeste des plafonds légaux autorisés.
*B. Le prononcé d’une inéligibilité temporaire à tout mandat*
Compte tenu de l’importance des manquements, le juge déclare le candidat « inéligible à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la présente ». Cette mesure de police électorale garantit l’égalité entre les candidats et assure la moralisation de la vie publique par l’éviction des élus négligents.
La décision produit ses effets immédiatement et fait l’objet d’une publication officielle afin d’informer les citoyens de la situation juridique du candidat. La durée de la sanction reflète la volonté du juge constitutionnel de maintenir une proportionnalité entre la faute commise et la privation du droit.