Le Conseil constitutionnel, par une décision du 16 mars 2023, a statué sur la situation d’une candidate aux élections législatives de juin 2022. Le litige portait sur le respect des obligations de transparence financière incombant aux prétendants à un mandat national dans la troisième circonscription martiniquaise. Une candidate a recueilli plus de 1 % des suffrages exprimés, seuil déclenchant l’obligation légale de déposer un compte de campagne dûment certifié. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le juge constitutionnel après avoir constaté l’absence de dépôt requis. La candidate a transmis tardivement des documents comptables mais n’a pas respecté le délai fixé par les dispositions impératives du code électoral. Le juge doit décider si l’absence totale de compte, malgré une production de pièces postérieure à la saisie, justifie une sanction d’inéligibilité. Le Conseil constitutionnel conclut au manquement grave et prononce l’interdiction de se présenter à tout mandat pendant une durée de trois ans. L’analyse de cette décision suppose d’étudier l’affirmation de l’obligation de dépôt avant d’envisager la rigueur de la sanction retenue par la haute juridiction.
I. L’affirmation de l’obligation de dépôt du compte de campagne
A. Le cadre légal de la transparence financière électorale
L’article L. 52-12 du code électoral impose à chaque candidat obtenant au moins 1 % des suffrages d’établir un compte de campagne en équilibre. Ce document doit retracer « l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection ». La loi exige que ce compte soit déposé à la commission compétente au plus tard le dixième vendredi suivant le premier tour du scrutin. Cette obligation garantit la sincérité du scrutin et permet de vérifier le respect du plafonnement des dépenses engagées par les différentes forces politiques.
Le législateur a entendu soumettre les candidats à un contrôle strict de leurs ressources et de leurs dépenses pour prévenir toute influence indue de l’argent. En l’espèce, la candidate était tenue de se soumettre à cette formalité puisque son score électoral dépassait le seuil minimal prévu par les textes. La présentation du compte par un expert-comptable demeure la règle, sauf pour les candidats ayant obtenu de faibles scores et disposant de petits budgets. La candidate ne pouvait ignorer ces prescriptions qui constituent une garantie fondamentale de l’égalité entre les citoyens devant le suffrage universel et le financement public.
B. La caractérisation du défaut de dépôt des comptes
Le juge constitutionnel constate de manière factuelle que la candidate « n’a pas déposé de compte de campagne alors qu’elle y était tenue » légalement. Cette carence est établie par l’expiration du délai légal sans que les services de la commission nationale n’aient reçu les documents comptables nécessaires. Le défaut de dépôt constitue une violation directe des exigences de l’article L. 52-12 qui ne souffre aucune dérogation en dehors de circonstances très exceptionnelles. La candidate a tenté de régulariser sa situation en produisant certains documents financiers le 15 décembre 2022, soit bien après la date limite.
Cette tentative de transmission tardive n’a pas permis de couvrir l’irrégularité initiale constatée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Le Conseil constitutionnel souligne que la production postérieure de pièces ne saurait suppléer l’absence de dépôt du compte mis en état d’examen par un expert. L’obligation de dépôt est assortie de délais préfix qui visent à assurer le bon déroulement du contrôle administratif puis juridictionnel des comptes de campagne. Le non-respect de ce calendrier place le candidat dans une situation de manquement caractérisé aux règles du financement électoral prévues par le code électoral.
II. La sanction du manquement aux règles de financement
A. L’appréciation souveraine de la gravité de l’omission
L’article L.O. 136-1 du code électoral permet au juge de prononcer l’inéligibilité en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité. Le Conseil constitutionnel doit donc apprécier si l’absence de dépôt du compte de campagne dans les délais impartis revêt cette qualification juridique spécifique. Dans sa décision, il relève qu’« il ne résulte pas de l’instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations ». L’absence de justification sérieuse transforme une simple omission matérielle en un manquement grave justifiant l’application d’une sanction sévère par la juridiction électorale.
Le juge ne retient pas la volonté de fraude mais s’appuie sur la gravité objective de l’omission pour fonder sa décision d’inéligibilité immédiate. L’obligation de transparence est jugée essentielle au fonctionnement démocratique, ce qui explique l’intranséance du juge face à une absence totale de dépôt initial. La candidate n’a pas su démontrer l’existence d’un obstacle insurmontable ayant empêché le respect de ses obligations déclaratives dans le délai imparti par la loi. Dès lors, le manquement est qualifié de particulièrement grave au sens des dispositions organiques régissant le contentieux de l’élection des députés à l’Assemblée nationale.
B. La portée de la déclaration d’inéligibilité triennale
Le Conseil constitutionnel décide de prononcer l’inéligibilité de la candidate à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de sa décision. Cette durée s’inscrit dans la fourchette prévue par le code électoral, qui peut s’élever jusqu’à un maximum de trois années pour de tels manquements. Le juge précise que « compte tenu de la particulière gravité de ce manquement, il y a lieu de prononcer l’inéligibilité » pour la période mentionnée. Cette sanction emporte des conséquences immédiates sur la capacité de la personne concernée à se présenter à un quelconque scrutin durant la période fixée.
La fermeté du Conseil constitutionnel rappelle que le respect des règles de financement est une condition impérative de la validité de toute candidature électorale. La décision sera notifiée aux autorités compétentes et publiée au Journal officiel pour assurer l’effectivité de l’interdiction de se présenter aux futurs scrutins. Cette solution jurisprudentielle confirme la volonté du juge constitutionnel de protéger l’ordre public électoral contre les négligences graves des candidats en matière comptable. L’inéligibilité pour trois ans apparaît ici comme une mesure de protection de la sincérité des futures consultations électorales auxquelles la candidate pourrait participer.