Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 20 avril 2023, s’est prononcé sur les conséquences juridiques du rejet d’un compte de campagne électorale.
Une candidate aux élections législatives de juin 2022 a omis de transmettre les relevés bancaires du compte unique ouvert par son mandataire financier.
La Commission nationale a rejeté ce compte de campagne le 1er décembre 2022, faute de pouvoir vérifier la réalité des opérations financières engagées.
Saisi le 7 décembre 2022, le juge de l’élection doit déterminer si cette omission formelle justifie de prononcer l’inéligibilité de la candidate évincée.
Le Conseil constitutionnel confirme le rejet du compte mais refuse la sanction en raison des pièces justificatives produites durant l’instruction devant sa juridiction.
L’analyse de cette décision portera sur la validité du rejet administratif avant d’étudier la modération de la sanction par le juge de l’élection.
I. La confirmation du rejet du compte de campagne par le juge de l’élection
A. L’obligation de transparence financière et comptable
Le code électoral impose aux candidats législatifs de retracer l’ensemble des recettes perçues et des dépenses effectuées en vue de leur élection.
Cette obligation légale garantit l’équilibre financier des campagnes et le respect du plafonnement des dépenses pour assurer la sincérité du scrutin démocratique.
En l’espèce, le compte déposé n’était pas accompagné des relevés bancaires, ce qui empêchait tout contrôle effectif par l’autorité administrative de régulation.
Le juge électoral estime que « c’est à bon droit que la commission a rejeté le compte » en raison de cette carence documentaire majeure.
B. La régularité de la procédure contradictoire de contrôle
La candidate invoquait un non-respect du caractère contradictoire de la procédure devant la Commission nationale pour contester la décision de rejet administratif.
L’instruction démontre que le grief a été notifié par plusieurs courriers adressés à l’intéressée entre les mois d’août et novembre 2022.
L’organe de contrôle a donc respecté ses obligations procédurales en permettant à la candidate de présenter ses observations avant de statuer définitivement.
Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure administrative manque en fait et ne saurait entraîner l’annulation de la décision de rejet initiale.
II. Le refus de prononcer l’inéligibilité malgré le rejet du compte
A. La prise en compte des justifications produites à l’instance
Le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible un candidat dont le compte est rejeté en cas de manquement d’une particulière gravité aux règles.
La candidate a toutefois produit devant le juge les relevés bancaires manquants qui permettent d’attester la réalité des opérations réalisées pour sa campagne.
Cette régularisation au cours de l’instance permet au juge d’écarter toute suspicion de dissimulation volontaire ou de fraude au financement des élections.
La jurisprudence constitutionnelle accepte ainsi de modérer la rigueur comptable lorsque la sincérité financière des opérations peut être établie devant le juge.
B. L’absence de manquement d’une particulière gravité
L’inéligibilité est une sanction grave nécessitant la preuve d’une volonté de fraude ou d’une négligence affectant gravement la transparence du financement électoral.
Le Conseil juge que « le manquement commis ne justifie pas » que l’intéressée soit frappée d’une interdiction de se présenter aux futurs scrutins.
La production tardive des pièces justificatives suffit ici à démontrer la bonne foi de la candidate malgré ses manquements administratifs lors du dépôt.
Cette solution consacre une approche pragmatique du contentieux en privilégiant la réalité des comptes sur le formalisme strict de la procédure de dépôt.