Le Conseil constitutionnel a rendu le 30 juillet 2022 une décision majeure relative à la loi mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie de covid-19. La saisine, émanant de nombreux parlementaires, contestait notamment les dispositions de l’article 3 organisant le contrôle des déplacements vers le territoire national et les collectivités d’outre-mer. Les auteurs du recours soutenaient que les termes employés par le législateur demeuraient imprécis et instauraient une rupture d’égalité injustifiée entre les citoyens. La question posée aux juges portait donc sur la clarté des notions géographiques utilisées et sur la validité des différences de traitement entre l’hexagone et les territoires ultramarins. Le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions contestées conformes à la Constitution en rejetant l’ensemble des griefs soulevés par les requérants.
I. La clarté de la notion de territoire national au sein de la police sanitaire
A. La consécration de l’exigence d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi
Le Conseil constitutionnel rappelle que « l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi » découle directement de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Cet impératif impose au législateur d’adopter des « dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques » afin de garantir la sécurité juridique des citoyens. En l’espèce, les requérants affirmaient que l’usage de certains termes pouvait induire une confusion sur le périmètre géographique des restrictions sanitaires autorisées par le Premier ministre. Cette exigence constitutionnelle oblige le juge à vérifier que le texte permet aux destinataires de la norme de connaître précisément l’étendue de leurs obligations.
B. Une définition univoque englobant l’ensemble de l’espace souverain
Les juges ont considéré que les termes de « territoire national » désignent sans ambiguïté l’hexagone, la Corse ainsi que l’ensemble des collectivités d’outre-mer mentionnées dans la Constitution. La décision précise que ces mots ne sont « ni imprécis ni équivoques » pour définir le champ d’application des mesures de dépistage virologique imposées aux voyageurs. Le Premier ministre peut ainsi réglementer les déplacements en provenance d’une collectivité d’outre-mer vers une autre partie du territoire national sans méconnaître la clarté de la loi. Cette interprétation souveraine écarte le risque d’une exclusion involontaire des territoires ultramarins du régime de protection sanitaire prévu par les dispositions législatives critiquées.
II. La conformité constitutionnelle des restrictions de circulation au regard de l’égalité
A. Une différence de traitement justifiée par des situations locales distinctes
Le Conseil constitutionnel se fonde sur l’article 6 de la Déclaration de 1789 disposant que la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Le principe d’égalité n’interdit pas au législateur de régler de façon différente des situations différentes pour des motifs d’intérêt général évidents. Les requérants dénonçaient une asymétrie entre les règles applicables aux déplacements vers l’hexagone et ceux vers les collectivités d’outre-mer en cas d’apparition d’un nouveau variant. Le juge estime toutefois que cette distinction repose sur des critères objectifs en rapport direct avec l’objectif de protection de la santé publique poursuivi.
B. La protection de la santé publique comme fondement de la mesure restrictive
Le paragraphe II de l’article 3 permet d’imposer un test de dépistage en cas de risque de « saturation du système de santé » d’une collectivité déterminée. L’apparition d’un nouveau variant sur le territoire métropolitain constitue nécessairement une menace sanitaire grave de nature à caractériser un tel risque pour les territoires ultramarins. Le Conseil constitutionnel juge donc que le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi doit être écarté au regard de ces circonstances. Cette validation permet le maintien d’un dispositif de veille sanitaire proportionné aux capacités hospitalières spécifiques de chaque territoire composant la République.