Conseil constitutionnel, Décision n° 2022-844 DC du 15 décembre 2022

Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 15 décembre 2022, examine la loi portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi. Plusieurs députés ont saisi l’instance pour contester la validité de dispositions restreignant l’accès aux revenus de remplacement des travailleurs privés involontairement de leur activité professionnelle. Les requérants critiquent notamment l’instauration d’une présomption de démission en cas d’abandon de poste et les conséquences du refus de propositions de contrats à durée indéterminée. Ils invoquent la méconnaissance du droit d’obtenir un emploi et du principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail. La question posée au juge constitutionnel réside dans l’équilibre entre l’objectif de plein emploi et la protection de la sécurité matérielle garantie par le Préambule de 1946. Le Conseil constitutionnel déclare les dispositions conformes à la Constitution en soulignant l’existence de garanties procédurales et de critères d’application précis pour les demandeurs d’emploi.

I. L’affinement des conditions d’indemnisation des travailleurs privés d’emploi

A. L’encadrement des refus d’offres de contrat à durée indéterminée

Le législateur a souhaité priver de l’allocation d’assurance chômage le demandeur d’emploi refusant par deux fois une proposition de contrat de travail à durée indéterminée. Cette mesure vise, selon les termes de la décision, à « inciter les travailleurs privés d’emploi à accepter des emplois à durée indéterminée » pour lutter contre la précarité. Le Conseil constitutionnel valide cet objectif d’intérêt général tout en vérifiant que les exigences constitutionnelles liées à la sécurité matérielle des travailleurs demeurent pleinement respectées.

L’application de cette sanction est strictement circonscrite à des refus intervenant sur une période de douze mois pour des emplois similaires ou de même classification. Le bénéfice de l’indemnisation reste maintenu si la proposition ne correspond pas au « projet personnalisé d’accès à l’emploi préalablement établi » entre le travailleur et l’organisme compétent. Cette réserve garantit que la privation de revenus ne s’applique qu’en cas de refus manifeste d’un emploi correspondant aux qualifications et compétences réelles du salarié.

B. La constitutionnalité de la présomption de démission pour abandon de poste

L’article 4 de la loi institue une présomption de démission pour le salarié quittant volontairement son poste sans reprendre le travail après une mise en demeure. Les requérants soutenaient que cette mesure privait de garanties légales des personnes conduites à abandonner leur poste pour des motifs indépendants de leur propre volonté souveraine. Le Conseil constitutionnel précise toutefois que cette présomption ne s’applique qu’en cas d’absence volontaire injustifiée par un motif légitime tel que des raisons médicales ou le retrait.

La décision souligne que le salarié conserve la possibilité de renverser cette « présomption simple » devant le conseil de prud’hommes qui doit statuer dans un délai d’un mois. Cette voie de recours assure une protection juridictionnelle effective contre les ruptures de contrat qui seraient en réalité imputables à l’employeur ou à des nécessités vitales. L’équilibre entre la lutte contre l’usage abusif des indemnités chômage et le droit à la protection de la santé est ainsi préservé par le juge.

II. L’équilibre entre les prérogatives gouvernementales et les principes fondamentaux

A. La validation de l’extension temporaire de la compétence réglementaire

L’article 1er de la loi autorise le Gouvernement à déterminer par décret les mesures d’application relatives au régime d’assurance chômage pour une période transitoire déterminée. Les requérants dénonçaient une atteinte au principe de participation des travailleurs, dès lors que les partenaires sociaux se voyaient temporairement écartés de la gestion paritaire habituelle. Le Conseil constitutionnel rappelle qu’il est loisible au législateur de « renvoyer au décret, pris après une concertation appropriée », la précision des modalités d’application des règles fixées.

La conformité est admise car le texte impose une concertation préalable avec les organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel pour chaque décret. Le juge constitutionnel estime que le législateur n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence en confiant temporairement au pouvoir réglementaire la charge de l’intérêt général. La nature dérogatoire et limitée dans le temps de cette mesure justifie l’écart temporaire aux règles de droit commun prévues par le code du travail.

B. La protection de la souplesse du processus législatif d’amendement

Les auteurs de la saisine critiquaient la procédure d’adoption de certaines dispositions introduites par voie d’amendements gouvernementaux lors des débats parlementaires au sein du Sénat. Ils soutenaient que cette méthode permettait de contourner l’obligation de présenter une étude d’impact ou de consulter le Conseil d’État sur des réformes d’ampleur. La décision réaffirme que « le droit d’amendement qui appartient aux membres du Parlement et au Gouvernement doit pouvoir s’exercer pleinement » durant la première lecture.

Le juge constitutionnel écarte les griefs procéduraux en soulignant qu’aucune disposition n’impose d’étude d’impact pour les amendements, contrairement aux projets de loi déposés sur le bureau. La réforme de la validation des acquis de l’expérience est ainsi jugée régulière car les amendements présentaient un lien même indirect avec le texte initial. Le Conseil constitutionnel confirme enfin qu’en renvoyant à un décret la composition du jury, le législateur n’a pas abandonné sa compétence en matière de principes fondamentaux.

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Hassan KOHEN
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