Le Conseil constitutionnel a rendu, le 8 avril 2022, une décision relative à la conformité de l’article 706-102-1 du code de procédure pénale.
Cette question prioritaire de constitutionnalité interroge la légalité du recours aux moyens techniques de l’État protégés par le secret de la défense nationale.
Un requérant a contesté, lors d’une instruction pénale, la possibilité de capter des données informatiques sans que les méthodes employées soient débattues contradictoirement.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a transmis ce grief par un arrêt rendu le 1er février 2022.
Il s’agissait de déterminer si le secret entourant les moyens techniques portait une atteinte disproportionnée aux droits garantis par l’article 16 de la Déclaration de 1789.
Les juges constitutionnels ont estimé que le législateur a opéré une conciliation équilibrée entre la recherche des infractions et les droits de la défense.
L’analyse portera d’abord sur la validation du recours au secret technique avant d’étudier les garanties procédurales maintenues pour assurer l’équilibre du procès.
**I. L’admission du recours aux moyens de l’État protégés par le secret**
**A. La poursuite d’objectifs de valeur constitutionnelle**
Le Conseil constitutionnel considère que le législateur a entendu fournir aux autorités des outils efficaces pour la mise au clair de données complexes.
Cette mesure poursuit « l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions » sans compromettre la sécurité des techniques utilisées par le renseignement.
Ainsi, la protection des moyens de l’État répond aux « exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation ».
La légitimité de ces finalités constitutionnelles impose corrélativement la mise en place d’un contrôle rigoureux exercé par l’autorité judiciaire compétente.
**B. Le strict encadrement judiciaire de la mesure**
L’utilisation de ces moyens techniques exceptionnels est réservée à des enquêtes portant sur des crimes et délits d’une particulière gravité.
La mise en œuvre de la captation doit être autorisée par une « ordonnance écrite et motivée du juge » mentionnant précisément l’infraction motivant le recours.
Le magistrat conserve la direction des opérations et peut ordonner à tout moment l’interruption du dispositif technique mis en place.
Cette protection du secret ne saurait toutefois occulter la nécessité de préserver l’équilibre fondamental entre les parties à l’instance criminelle.
**II. La préservation d’un équilibre avec les droits de la défense**
**A. L’accessibilité des éléments de preuve au dossier**
Les informations relatives aux moyens techniques sont soustraites au débat contradictoire mais les résultats obtenus doivent impérativement être versés à la procédure.
Le dossier contient le procès-verbal de mise en place mentionnant la date et l’heure ainsi que la transcription des données utiles à la vérité.
En outre, une attestation signée par le responsable de l’organisme technique doit certifier « la sincérité des résultats transmis » à l’autorité judiciaire.
L’insertion de ces pièces au dossier pénal permet ensuite l’exercice effectif des voies de contestation prévues par le droit commun.
**B. Le maintien des garanties de contestation juridictionnelle**
Les dispositions critiquées ne font pas obstacle à l’exercice d’un recours effectif puisque la régularité formelle de la procédure reste contestable devant les juges.
La juridiction peut solliciter la « déclassification et la communication des informations soumises au secret de la défense nationale » selon les règles du code de la défense.
Le Conseil affirme que les textes assurent une « conciliation équilibrée » entre les droits de la défense et les nécessités de l’ordre public.
La seconde phrase du second alinéa de l’article 706-102-1 du code de procédure pénale est déclarée conforme à la Constitution.