Conseil constitutionnel, Décision n° 2023-1046 QPC du 21 avril 2023

Le Conseil constitutionnel a rendu, le vingt avril deux mille vingt-trois, une décision relative au régime des perquisitions effectuées dans les locaux d’un ministère. Cette affaire trouve son origine dans une perquisition effectuée au sein d’une administration centrale durant une information judiciaire visant un membre du Gouvernement. La Cour de cassation a saisi la juridiction constitutionnelle par un arrêt rendu en assemblée plénière le dix-sept février deux mille vingt-trois. Le requérant contestait le quatrième alinéa de l’article quatre-vingt-seize du code de procédure pénale au regard des droits et libertés constitutionnellement garantis. Il soutenait que l’absence de garanties protégeant les prérogatives du pouvoir exécutif lors de ces opérations constituait une incompétence négative du législateur. La question juridique portait sur la possibilité d’invoquer la séparation des pouvoirs pour contester le cadre législatif régissant les perquisitions judiciaires. Les juges ont déclaré la disposition conforme en précisant les conditions de recevabilité des griefs tirés du principe de séparation des pouvoirs.

I. L’invocabilité restreinte du principe de séparation des pouvoirs

A. La nature institutionnelle du principe de séparation

Le Conseil constitutionnel rappelle que la séparation des pouvoirs, inscrite à l’article seize de la Déclaration de 1789, s’applique à l’égard du Gouvernement. Ce principe fondamental organise les rapports entre les différentes fonctions de l’État pour prévenir toute confusion des rôles entre les autorités publiques. Dans le cadre d’un contrôle a priori, les juges peuvent sanctionner une disposition législative qui méconnaîtrait cet équilibre institutionnel nécessaire. La décision souligne que ce principe « peut être invoqué devant le Conseil constitutionnel saisi en application de l’article 61 de la Constitution ». Le requérant souhaitait obtenir une protection spécifique des locaux ministériels afin de garantir l’indépendance de la fonction exécutive face aux investigations judiciaires.

B. L’exigence d’un lien avec un droit ou une liberté

Le Conseil constitutionnel précise les limites du contrôle opéré dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité prévue à l’article soixante et un-un. Il affirme que la méconnaissance de la séparation des pouvoirs « ne peut être invoquée […] que dans le cas où cette méconnaissance affecte un droit ». Cette règle limite le champ des contestations aux seules dispositions ayant un impact direct sur les prérogatives individuelles garanties par le texte suprême. Le juge refuse de transformer le recours individuel en un instrument de régulation purement institutionnelle des rapports entre les pouvoirs publics. En l’espèce, le grief ne visait aucun droit fondamental déterminé mais dénonçait uniquement une lacune dans la protection d’une administration ministérielle.

II. La confirmation du régime législatif des perquisitions judiciaires

A. Le rejet du grief tiré de l’incompétence négative

L’incompétence négative survient lorsque le législateur n’exerce pas l’intégralité de sa compétence en omettant de prévoir des garanties essentielles au respect des droits. Les juges écartent le moyen en considérant que « le grief tiré de la méconnaissance de l’étendue de sa compétence par le législateur » ne peut prospérer seul. Cette décision confirme que l’absence de règles dérogatoires pour les perquisitions ministérielles ne constitue pas une défaillance législative sanctionnable par cette voie. Le législateur a appliqué le droit commun des perquisitions judiciaires prévu par le code de procédure pénale sans instaurer de privilège spatial. Les garanties existantes, telles que la présence du juge d’instruction ou le secret professionnel, sont jugées suffisantes par les membres du Conseil.

B. La préservation de l’efficacité des investigations pénales

La déclaration de conformité préserve l’équilibre des enquêtes pénales en évitant la création de zones d’immunité qui pourraient entraver la recherche des preuves. Le Conseil constitutionnel juge que les dispositions contestées « ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit » en dehors du principe invoqué. Cette approche favorise une application uniforme de la procédure pénale où les pouvoirs du juge d’instruction s’exercent sur l’ensemble du territoire. La décision du vingt avril deux mille vingt-trois stabilise le cadre juridique applicable aux investigations sensibles touchant les membres de l’appareil d’État. Le droit positif demeure donc inchangé quant aux modalités d’intervention des magistrats instructeurs dans les locaux du pouvoir exécutif.

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Hassan KOHEN
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