Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de l’article 63-5 du code de procédure pénale. Une association conteste l’absence de dispositions subordonnant le maintien en garde à vue aux capacités d’accueil décentes des locaux de police. Le Conseil d’État a transmis cette question le 13 juillet 2023, s’interrogeant sur l’éventuelle méconnaissance du principe de sauvegarde de la dignité humaine. La requérante soutient que le législateur a failli à sa compétence en n’encadrant pas suffisamment les conditions matérielles de la mesure de contrainte. Le problème posé réside dans l’effectivité de la protection contre les traitements indignes lors de la privation de liberté au stade de l’enquête. Par une décision du 6 octobre 2023, la juridiction constitutionnelle déclare la disposition conforme, sous une réserve d’interprétation particulièrement rigoureuse et novatrice.
I. L’exigence constitutionnelle de dignité appliquée à la mesure de garde à vue
A. Le fondement textuel et la responsabilité des autorités compétentes
Le Conseil constitutionnel rappelle que la sauvegarde de la dignité humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation constitue un principe à valeur constitutionnelle. Ce principe fondamental, puisé dans le Préambule de la Constitution de 1946, impose que toute mesure privative de liberté respecte impérativement l’intégrité de la personne. La juridiction précise qu’il « appartient dès lors aux autorités judiciaires et aux autorités de police judiciaire compétentes de veiller » au respect de cette exigence. Cette obligation de vigilance implique un entretien rigoureux des locaux afin qu’ils soient effectivement aménagés dans des conditions garantissant le respect de la dignité. Le juge constitutionnel fait ainsi peser une responsabilité concrète sur les services enquêteurs et les magistrats chargés du contrôle de la mesure de sûreté.
B. Le cadre légal existant comme garantie du respect de l’individu
L’article 63-5 du code de procédure pénale prévoit explicitement que la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité. Le législateur a entouré cette mesure de contrainte de plusieurs garanties, notamment l’examen médical et le contrôle régulier des locaux par le procureur. Les dispositions législatives imposent que seules les mesures de sécurité strictement nécessaires soient appliquées à la personne gardée à vue durant la phase d’audition. Le magistrat compétent, qu’il soit procureur ou juge d’instruction, doit assurer la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne privée de liberté. Ces garanties procédurales, bien qu’essentielles, sont néanmoins jugées insuffisantes par la requérante pour prévenir efficacement des conditions de détention matériellement indignes ou dégradantes.
II. L’office du juge face à l’indignité constatée des conditions de détention
A. L’obligation de cessation de l’atteinte ou de remise en liberté immédiate
Le Conseil constitutionnel formule une réserve d’interprétation imposant au magistrat compétent de « prendre immédiatement toute mesure permettant de mettre fin à cette atteinte » constatée. Si aucune mesure corrective ne permet de rétablir des conditions dignes, le juge a désormais l’obligation constitutionnelle d’ordonner la remise en liberté de l’individu. Cette solution audacieuse transforme radicalement l’office du juge qui devient le garant effectif de la dignité matérielle dans les commissariats et les gendarmeries. La décision précise que ces dispositions ne sauraient s’interpréter autrement sans méconnaître les exigences fondamentales de protection de la personne contre les traitements dégradants. Le pouvoir souverain de maintien en cellule est ainsi directement subordonné à la décence des locaux et à la protection de la santé des gardés à vue.
B. La portée de la réserve d’interprétation sur l’engagement de la responsabilité étatique
La juridiction constitutionnelle souligne qu’à défaut de cessation de l’atteinte, la personne peut engager la responsabilité de l’État afin d’obtenir réparation du préjudice subi. Cette précision renforce le droit à un recours juridictionnel effectif pour les justiciables ayant subi une mesure de garde à vue dans des conditions indignes. Le Conseil constitutionnel s’aligne ici sur l’évolution de la jurisprudence judiciaire et européenne concernant l’indignité des conditions de détention en milieu carcéral ou policier. La décision du 6 octobre 2023 marque une étape majeure dans le contrôle des conditions matérielles de privation de liberté par les autorités judiciaires françaises. Sous cette réserve d’interprétation impérative, le premier alinéa de l’article 63-5 du code de procédure pénale est finalement déclaré conforme à la Constitution.