Le Conseil constitutionnel a rendu, le 24 novembre 2023, une décision relative à la conformité des cours criminelles départementales aux droits et libertés garantis par la Constitution. La chambre criminelle de la Cour de cassation avait transmis deux questions prioritaires de constitutionnalité le 20 septembre 2023 afin d’examiner la réforme de la procédure pénale. Cette saisine contestait la généralisation d’une juridiction composée exclusivement de magistrats professionnels pour juger certains crimes sans l’assistance d’un jury populaire de citoyens. Les requérants soutenaient que le jugement des crimes de droit commun par un jury constituait un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Ils invoquaient également une rupture d’égalité entre les accusés selon la peine encourue, la récidive ou la présence de coaccusés devant ces différentes juridictions. Les juges constitutionnels ont déclaré les dispositions contestées conformes à la Constitution, écartant ainsi les griefs portant sur la composition et les règles de majorité.
I. L’écartement de l’exigence constitutionnelle d’un jury en matière criminelle
Le Conseil constitutionnel refuse de consacrer l’intervention du jury populaire comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République pour le jugement des crimes. Il relève que, si la tradition républicaine privilégie le jury, des exceptions législatives ont existé sous les régimes républicains antérieurs à la Constitution de 1946. La décision précise que « le principe de l’intervention du jury en matière criminelle a été écarté par les lois des 24 février 1875, 9 mars 1928 et 13 janvier 1938 ». Ces précédents législatifs interdisent de considérer l’unité de la pratique républicaine comme une règle absolue et intangible s’imposant au législateur contemporain.
L’absence de définition textuelle claire de la catégorie des crimes de droit commun empêche également de réserver exclusivement leur jugement à une formation intégrant des citoyens. Le Conseil souligne que « ces dispositions n’ont eu ni pour objet ni pour effet de réserver à une juridiction composée d’un jury le jugement des crimes de droit commun ». La compétence des magistrats professionnels pour juger des faits criminels ne contrevient donc pas aux exigences constitutionnelles héritées de l’histoire législative de la France. L’existence d’une tradition ne suffit pas à créer une obligation juridique supérieure sans un respect constant et général par le législateur républicain.
II. La préservation de l’égalité devant la justice malgré la diversité des formations
Le principe d’égalité devant la loi permet au législateur de prévoir des procédures distinctes dès lors que les situations des justiciables présentent des différences objectives. Les personnes renvoyées devant la cour criminelle départementale sont poursuivies pour des crimes punis de quinze ou vingt ans de réclusion sans état de récidive légale. Cette spécificité justifie l’application de règles de majorité différentes par rapport à la cour d’assises classique composée de jurés tirés au sort parmi les citoyens. Le Conseil estime que « cette différence de traitement est justifiée par une différence de situation tenant à la composition respective de ces deux juridictions ».
Les garanties offertes aux accusés demeurent équivalentes malgré l’absence de jury car la cour criminelle départementale respecte les exigences fondamentales du procès équitable. Les magistrats qui composent cette juridiction présentent les mêmes garanties statutaires d’indépendance et d’impartialité que ceux siégeant au sein d’une cour d’assises traditionnelle. La procédure applicable devant cette nouvelle juridiction demeure identique aux règles de droit commun, à l’exception logique des dispositions relatives au fonctionnement interne du jury populaire. Les juges concluent que « sont ainsi assurées aux accusés, qu’ils soient jugés devant une cour d’assises ou devant une cour criminelle départementale, des garanties équivalentes ».