Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 juin 2023 par l’autorité de saisine d’une demande de déclassement de dispositions législatives. Cette procédure, prévue à l’article 37 de la Constitution, concerne l’article 60 de la loi de finances rectificative pour l’année 2002. Les textes visés organisent une instance chargée de coordonner les contrôles sur les opérations bénéficiant de cofinancements européens spécifiques. La demande tend à faire reconnaître le caractère réglementaire des termes fixant la dénomination et les modalités internes de cet organisme. Le juge constitutionnel doit déterminer si ces précisions techniques relèvent de la compétence du législateur ou du pouvoir exécutif. La décision du 20 juillet 2023 écarte toute atteinte aux principes fondamentaux pour consacrer la nature administrative de ces mesures d’organisation. L’analyse de cette solution révèle la volonté de préserver la souplesse de l’administration tout en garantissant le respect du domaine de la loi.
I. La qualification réglementaire des modalités d’organisation administrative
A. L’identification d’éléments purement formels et descriptifs
Les dispositions examinées se limitent à fixer la dénomination de l’instance et à définir la liste des services effectuant les contrôles. Le Conseil relève que ces éléments « se bornent à fixer la dénomination de cette commission, sa composition ainsi que certaines modalités ». Cette énumération de services administratifs ne crée aucun droit nouveau et ne modifie pas les prérogatives essentielles de la puissance publique. Le juge considère que ces précisions techniques ne présentent pas un degré de généralité suffisant pour relever de la compétence législative.
B. Le renvoi légitime à la compétence du pouvoir réglementaire
L’organisation interne des services de l’État constitue traditionnellement une prérogative du pouvoir exécutif agissant par voie de décrets ou d’arrêtés. L’article 60 prévoit explicitement que l’organisation de cette instance de coordination est fixée par un décret en Conseil d’État. Le déclassement permet désormais au Gouvernement de modifier librement le fonctionnement de cet organisme sans solliciter l’intervention du Parlement. Cette décision confirme la répartition des pouvoirs en évitant l’encombrement inutile de l’ordre du jour législatif pour des détails mineurs. Cette souplesse administrative s’accompagne toutefois d’une vérification rigoureuse de la conformité aux normes constitutionnelles supérieures.
II. Une protection encadrée des principes fondamentaux de la Constitution
A. L’absence d’incidence sur la libre administration des collectivités
L’instance exerce des contrôles sur des fonds européens mis en œuvre par divers organismes, incluant notamment des structures territoriales décentralisées. Le Conseil vérifie si ces interventions affectent les « principes de libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ». Il estime que les modalités de contrôle prévues ne restreignent pas l’autonomie financière ou décisionnelle des structures locales auditées. La solution repose sur le constat que l’organisme ne dispose pas de pouvoirs de contrainte excédant le cadre législatif préexistant.
B. La délimitation stricte du domaine législatif par le Conseil
Le juge constitutionnel veille à ce qu’aucune règle placée par la Constitution dans le domaine de la loi ne soit indûment déclassée. Les dispositions litigieuses ne touchent ni aux libertés publiques, ni aux garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des droits. Elles ont donc « un caractère réglementaire » car elles ne mettent en cause aucun des autres principes protégés par l’article 34. Cette jurisprudence assure une gestion fluide des structures administratives tout en maintenant une frontière étanche entre la loi et le règlement.