Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2023-303 L du 28 juillet 2023, définit la frontière entre le domaine de la loi et le règlement. La saisine, effectuée par l’autorité gouvernementale le 5 juillet 2023, concerne des obligations de renouvellement de parcs automobiles prévues par le code de l’environnement. L’autorité requérante sollicite le déclassement de dispositions fixant des seuils de véhicules et des taux d’acquisition de modèles à faibles émissions. La procédure repose sur l’article 37, second alinéa, de la Constitution, permettant de déclasser des dispositions législatives intervenues dans le domaine réglementaire. Le problème de droit interroge l’aptitude du Conseil à statuer sur des ordonnances non ratifiées et la qualification juridique de prescriptions techniques environnementales. Le Conseil refuse de se prononcer sur les ordonnances non ratifiées mais qualifie de réglementaires les seuils imposés aux entreprises du secteur concurrentiel. L’étude de l’irrecevabilité liée aux ordonnances non ratifiées précède l’examen de la nature réglementaire des seuils techniques de renouvellement.
I. L’irrecevabilité de la demande concernant les dispositions issues d’ordonnances non ratifiées
A. La persistance du caractère réglementaire des ordonnances avant leur ratification législative
Les ordonnances du 17 novembre 2021 fixent des obligations d’intégration de véhicules automobiles à faibles émissions pour certains pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices. Le Conseil souligne que ces textes n’ont pas fait l’objet d’une ratification expresse par le Parlement lors de l’examen de la demande. Dès lors, ces dispositions « ne peuvent être regardées comme étant de forme législative au sens du second alinéa de l’article 37 ». Cette absence de transformation législative interdit au Conseil d’exercer son contrôle sur le fondement de la procédure de déclassement.
B. L’absence de nécessité de statuer sur des normes n’ayant pas acquis la forme législative
La juridiction constitutionnelle constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la nature de normes demeurant juridiquement dans le champ réglementaire. Cette solution protège la hiérarchie des normes en évitant une confusion prématurée entre le pouvoir de l’exécutif et la souveraineté du législateur. Ainsi, le Conseil se refuse à intervenir tant que la volonté parlementaire n’a pas formellement transformé la nature initiale de l’acte administratif.
L’examen de l’article L. 224-10, dont la source est législative, impose désormais une analyse approfondie de son contenu matériel.
II. La qualification réglementaire des seuils techniques de renouvellement des flottes automobiles
A. L’exclusion de la compétence législative en matière de simples modalités quantitatives et temporelles
L’article L. 224-10 impose aux entreprises du secteur concurrentiel gérant un parc important d’acquérir une proportion minimale de véhicules à faibles émissions. Le Conseil affirme que ces mesures « ne mettent en cause ni les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales ou de la préservation de l’environnement ». Le domaine de la loi reste limité aux principes généraux sans s’étendre aux détails d’exécution purement techniques des politiques publiques de transport. La nature réglementaire de ces dispositions s’apprécie donc au regard de leur objet limité à la fixation de données chiffrées.
B. Le respect des principes fondamentaux constitutionnels relatifs aux obligations civiles et à l’environnement
Les dispositions contestées « se bornent à déterminer les seuils d’application » ainsi que la proportion minimale de véhicules requise selon les périodes. Le juge constitutionnel confirme que ces déterminations chiffrées appartiennent exclusivement au domaine réglementaire par application de l’article 37 de la Constitution. Cette décision clarifie la répartition des compétences en matière de transition écologique en réservant au pouvoir exécutif la fixation des paramètres arithmétiques.