Par une décision rendue le 22 juin 2023, le Conseil constitutionnel a précisé les conditions d’application des règles relatives au financement des campagnes électorales législatives. Un candidat ayant obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés s’était abstenu de déposer son compte de campagne auprès de l’autorité de contrôle compétente. L’organe de contrôle financier a alors saisi le juge électoral de ce manquement présumé aux obligations comptables et légales de transparence. L’administration considérait que le candidat demeurait tenu à cette obligation dès lors qu’il n’avait pas restitué les carnets de reçus-dons délivrés par l’autorité locale. Le litige opposait ainsi la présomption de perception de dons résultant de la détention de ces carnets à l’absence réelle de tout financement extérieur privé. La question posée au juge était de savoir si la non-restitution des carnets de reçus imposait impérativement le dépôt d’un compte de campagne électorale régulier. Le Conseil affirme que cette omission crée une présomption de perception de dons, laquelle peut toutefois être combattue par tout moyen de preuve juridique utile. L’établissement d’une présomption de financement électoral précède ainsi l’examen de la portée de son caractère réfragable sur le maintien de l’éligibilité du candidat concerné.
I. L’établissement d’une présomption de financement électoral A. L’assujettissement conditionnel au dépôt du compte de campagne L’article L. 52-12 du code électoral impose aux candidats de retracer l’ensemble des recettes perçues et des dépenses engagées durant la période électorale légale définie. Cette obligation s’applique systématiquement dès lors que le candidat a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés lors du premier tour de scrutin législatif. Le texte prévoit cependant une exception notable pour les candidats ayant bénéficié de dons de personnes physiques, quel que soit leur score final obtenu. La transparence financière de la vie politique exige que toute perception de fonds privés fasse l’objet d’un contrôle rigoureux par l’autorité de régulation électorale. Le compte déposé doit être présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables afin d’assurer la sincérité et l’équilibre des opérations comptables ainsi retracées.
B. La présomption jurisprudentielle tirée de la détention des carnets de reçus Le Conseil constitutionnel renforce l’efficacité du contrôle en énonçant que « l’absence de restitution par le candidat des carnets de reçus-dons fait présumer de la perception de dons ». Cette règle permet d’éviter que des candidats n’échappent au contrôle en prétextant une absence de recettes malgré la possession prolongée d’outils de collecte officiels. La détention de ces documents officiels crée un indice matériel sérieux justifiant l’application automatique des obligations comptables prévues par le code électoral français en vigueur. Le juge considère que le mandataire financier doit rendre compte de l’usage fait des formulaires numérotés remis par l’administration lors de la déclaration de candidature. Cette présomption garantit que les candidats ne dissimulent pas des ressources occultes derrière un faible résultat électoral ou une apparente absence d’activité financière réelle.
II. La portée du caractère réfragable de la présomption A. La preuve contraire admise durant l’instruction juridictionnelle Le juge précise immédiatement que « cette présomption peut être combattue par tous moyens » afin de respecter les droits de la défense et la réalité matérielle. En l’espèce, l’instruction a permis de constater que le candidat avait finalement restitué les carnets litigieux à l’administration postérieurement à la saisine du juge électoral. Cette restitution tardive, bien qu’irrégulière au regard des délais administratifs, a suffi à renverser la présomption de perception de dons de personnes physiques privées initialement retenue. Le Conseil constitutionnel adopte ici une approche pragmatique en tenant compte des éléments produits par le candidat en réponse aux mesures d’instruction juridictionnelles ordonnées. La production physique des carnets vierges démontre l’absence de collecte effective de fonds et l’inutilité subséquente du dépôt d’un compte de campagne électorale complet.
B. L’absence de manquement grave justifiant une sanction d’inéligibilité L’article L.O. 136-1 permet de déclarer inéligible un candidat en cas de « volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité » aux règles financières. Le Conseil constitutionnel juge qu’il « n’y a pas lieu de déclarer » le candidat inéligible dès lors que l’absence de perception de dons est matériellement établie. La simple négligence administrative liée à la restitution tardive des reçus ne constitue pas une faute suffisamment grave pour justifier une éviction électorale définitive. La sanction suprême de l’inéligibilité reste réservée aux comportements de mauvaise foi ou aux dissimulations caractérisées de ressources ayant pu influencer la sincérité du scrutin. Par cette décision, le juge concilie l’impératif de transparence des financements politiques avec le respect du droit fondamental de se présenter aux suffrages populaires.