Le Conseil constitutionnel a rendu, le 15 juin 2023, une décision relative au contrôle des comptes de campagne pour les élections législatives de juin 2022. Une candidate a réglé directement plusieurs dépenses électorales après la désignation de son mandataire financier, en méconnaissance des prescriptions impératives du code électoral. Saisie par l’autorité de contrôle compétente, la juridiction devait statuer sur la validité du compte de campagne et sur l’éventuelle inéligibilité de la candidate évincée. L’autorité administrative avait rejeté le compte le 1er février 2023, avant de saisir le juge de l’élection le 14 février suivant en raison de ces manquements. Il convenait de déterminer si le règlement direct d’une part prépondérante des dépenses justifiait, outre le rejet comptable, une sanction d’inéligibilité pour le candidat. Le juge constitutionnel confirme la décision de la commission de contrôle mais refuse de prononcer l’inéligibilité, eu égard au faible montant engagé au regard du plafond. L’examen de la régularité des paiements directs (I) précède ainsi l’analyse de la proportionnalité de la sanction d’inéligibilité au regard du plafond légal (II).
**I. La sanction comptable d’une méconnaissance substantielle des règles de financement**
**A. Le principe fondamental de l’intermédiation du mandataire financier**
Selon l’article L. 52-4 du code électoral, le mandataire financier doit régler les dépenses engagées, sous peine de voir le compte de campagne purement et simplement rejeté. Le juge admet toutefois le « règlement direct de menues dépenses par le candidat » sous des conditions cumulatives très précises tenant au montant et au plafond. L’exception reste limitée aux sommes faibles par rapport au total des dépenses et négligeables au regard du plafond autorisé par les dispositions législatives en vigueur. Cette exigence garantit la transparence du financement de la vie politique en centralisant tous les flux monétaires entre les mains d’un tiers comptable unique.
**B. Le caractère inévitable du rejet du compte de campagne**
En l’espèce, les dépenses acquittées directement s’élevaient à 2 326 euros, ce qui représentait « 72,8 % du montant total des dépenses du compte » déposé. Le juge relève que cette proportion est trop importante pour être qualifiée de menue dépense, validant ainsi la décision initiale de l’autorité de contrôle administrative. Le non-respect de cette formalité substantielle entraîne automatiquement le rejet du compte, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une intention frauduleuse de la part de l’intéressé. Cette solution classique souligne la sévérité du juge électoral face aux irrégularités de forme, jugées indispensables à la sincérité du scrutin et du financement. La validation du rejet comptable permet alors d’envisager la question distincte de l’inéligibilité au regard de la gravité réelle du manquement commis.
**II. La modération prudente de la sanction d’inéligibilité**
**A. L’appréciation nuancée de la gravité du manquement commis**
Le juge peut déclarer inéligible le candidat en cas de « volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité » aux règles de financement. Cette faculté de sanctionner l’élu ou le candidat suppose une analyse globale de la situation financière et de l’ampleur réelle des irrégularités constatées lors de l’instruction. L’omission est ici qualifiée de « caractère substantiel », mais le juge pondère cette faute par l’impact limité des sommes sur l’équilibre financier de la circonscription. Le droit électoral moderne distingue ainsi la faute comptable technique, entraînant le rejet, de la faute morale ou politique, justifiant une exclusion temporaire de la vie publique.
**B. Le rejet de l’inéligibilité fondé sur le critère du plafond légal**
Les dépenses en cause ne représentaient que « 3,68 % du plafond des dépenses autorisées », seuil que le juge constitutionnel estime insuffisant pour justifier une inéligibilité. Le Conseil décide qu’« il n’y a pas lieu » de priver la candidate de son droit de se présenter, malgré l’importance relative des frais dans son budget. Cette décision confirme une jurisprudence établie où le respect du plafond légal global constitue le rempart principal contre les sanctions les plus lourdes du contentieux électoral. La décision du 15 juin 2023 illustre donc un équilibre subtil entre la rigueur nécessaire des règles de gestion et la protection du droit fondamental d’éligibilité.