Le Conseil constitutionnel, par une décision du 26 mai 2023, s’est prononcé sur le rejet du compte de campagne d’une candidate aux élections législatives. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques avait préalablement rejeté ce compte dans sa décision du 8 février 2023. Les faits révèlent que l’intéressée a réglé directement des dépenses électorales sans passer par son mandataire financier pour un montant de 2 046 euros. Un compte rectificatif déposé tardivement présentait des différences majeures avec le document initialement transmis à la commission nationale compétente. La haute juridiction devait déterminer si ces manquements aux règles de financement justifiaient le rejet du compte et une mesure d’inéligibilité. Les juges confirment le rejet du compte en raison de l’importance des paiements directs et du caractère insincère de la déclaration finale.
I. L’irrégularité manifeste des règlements directs de dépenses électorales
A. Le rappel de l’exigence d’intermédiation du mandataire financier
Le code électoral impose au mandataire financier de régler les dépenses engagées, garantissant ainsi la transparence nécessaire aux flux financiers de la campagne. La juridiction précise qu’il appartient au mandataire de régler les dépenses « à l’exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique ». Le non-respect de cette règle constitue une méconnaissance substantielle des obligations comptables pesant sur chaque candidat à un scrutin national. Cette exclusivité permet de contrôler l’origine des fonds et de vérifier le respect du plafond légal imposé par le législateur organique.
B. L’appréciation restrictive de la tolérance relative aux menues dépenses
Le juge constitutionnel admet le règlement direct de menues dépenses sous la condition que leur montant soit « faible par rapport au total des dépenses ». En l’espèce, les paiements directs représentaient 19,5 % des dépenses totales, dépassant largement les seuils de tolérance fixés par la jurisprudence habituelle. Cette proportion significative empêche de considérer ces frais comme négligeables au regard du plafond des dépenses autorisées par les textes électoraux. La sanction du rejet est inévitable dès lors que le recours au mandataire financier a été éludé pour une part notable du budget.
II. Le défaut de sincérité comptable emportant l’inéligibilité du candidat
A. L’omission de dépenses essentielles dans la déclaration initiale
La candidate a déposé un compte rectifié après l’expiration du délai légal, révélant des omissions volontaires dans sa première déclaration simplifiée. Le Conseil constitutionnel souligne que « le compte déposé auprès de la commission avant l’expiration du délai légal ne présentait ainsi pas une description sincère ». Cette modification tardive des recettes et des apports personnels démontre une volonté de masquer la réalité des engagements financiers durant la période électorale. L’absence de sincérité vicie la procédure de contrôle et prive la commission de sa capacité à certifier la validité des comptes présentés.
B. La caractérisation d’un manquement d’une particulière gravité
L’article L.O. 136-1 permet au juge de prononcer l’inéligibilité en cas de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement. Les juges estiment que le cumul des irrégularités constatées et l’ampleur des sommes concernées justifient une sanction ferme de trois années. Cette décision réaffirme l’importance de la sincérité des écritures pour assurer l’égalité entre les candidats et la probité de la vie publique. Le Conseil constitutionnel applique rigoureusement les principes protecteurs du suffrage universel en écartant les candidats refusant de se plier aux règles communes.