Le Conseil constitutionnel, par une décision rendue le 7 décembre 2023, s’est prononcé sur les conséquences juridiques du défaut de dépôt d’un compte de campagne électorale.
Un candidat aux élections législatives, ayant recueilli plus de 1 % des suffrages exprimés lors du scrutin du 2 avril 2023, n’a pas déposé son compte.
La juridiction constitutionnelle a été saisie afin de statuer sur une éventuelle déclaration d’inéligibilité à l’encontre de ce candidat négligent dans ses obligations comptables.
L’intéressé soutient toutefois l’absence totale de recettes et de dépenses, produisant une attestation de son mandataire financier ainsi qu’un relevé bancaire vierge de mouvement.
La question posée au juge est de savoir si l’absence de dépôt de compte justifie l’inéligibilité malgré l’absence démontrée de tout mouvement financier occulte ou frauduleux.
Le Conseil écarte la sanction au motif que le manquement commis ne présente pas une gravité suffisante au regard des dispositions organiques du code électoral.
L’analyse de cette solution impose d’étudier l’affirmation de l’obligation de transparence financière avant d’envisager la modulation jurisprudentielle de la sanction d’inéligibilité.
I. L’affirmation de l’obligation de transparence financière du candidat
A. Le cadre impératif du dépôt du compte de campagne
L’article L. 52-12 du code électoral impose à tout candidat ayant obtenu au moins 1 % des suffrages d’établir un compte de campagne rigoureusement structuré.
Ce document doit retracer l’intégralité des recettes perçues et des dépenses engagées en vue de l’élection, garantissant ainsi le contrôle effectif de l’opération électorale.
Le législateur exige que ce compte soit déposé avant le dixième vendredi suivant le scrutin auprès de la Commission nationale compétente en la matière.
Cette formalité constitue une garantie essentielle de la sincérité du scrutin, permettant de vérifier le respect des plafonds légaux par les différents candidats en présence.
B. Le constat objectif du manquement aux délais légaux
Dans cette espèce, le candidat était tenu à cette obligation comptable puisqu’il avait atteint le seuil de suffrages exprimés requis par la loi électorale.
Le Conseil constitutionnel relève qu’à « l’expiration du délai prévu à l’article L. 52-12 du code électoral, il n’a pas déposé de compte de campagne ».
Ce constat purement matériel suffit à établir une violation des règles de financement, déclenchant ainsi la procédure de contrôle juridictionnel de l’éligibilité du candidat.
Cependant, la simple méconnaissance formelle du calendrier légal ne saurait entraîner automatiquement l’exclusion de la vie politique sans un examen approfondi des circonstances.
II. La modulation jurisprudentielle de la sanction d’inéligibilité
A. L’exigence organique d’un manquement d’une particulière gravité
L’article L.O. 136-1 dispose que le juge peut déclarer l’inéligibilité en cas de « volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité ».
Cette formulation organique confère au Conseil constitutionnel un pouvoir d’appréciation souverain sur l’opportunité de prononcer une sanction aussi lourde pour un responsable politique.
Le juge refuse ici d’appliquer une automaticité de la peine, préférant une approche concrète fondée sur la réalité matérielle des opérations financières effectivement réalisées.
La décision souligne ainsi que l’absence de dépôt ne constitue pas systématiquement une faute grave si elle ne masque aucune irrégularité comptable de fond.
B. La force probante de l’absence de mouvements financiers
Le candidat a produit devant la juridiction une attestation d’absence de dépense et de recette établie par son mandataire financier pour assurer sa propre défense.
Les juges ont vérifié que « l’extrait du relevé du compte bancaire ouvert par ce dernier » confirmait le néant de toute activité monétaire durant la période électorale.
Dès lors, le manquement constaté ne justifie pas l’inéligibilité car il ne porte pas atteinte à la sincérité du scrutin ni aux principes de transparence.
Le Conseil constitutionnel préserve ainsi le droit de suffrage en limitant la sanction aux seuls comportements ayant une incidence réelle sur la loyauté de la compétition.