Conseil constitutionnel, Décision n° 2023-859 DC du 21 décembre 2023

Par sa décision du 21 décembre 2023, le Conseil constitutionnel a statué sur la loi relative à la prévisibilité de l’organisation des services de la navigation aérienne. Le litige portait sur l’obligation pour certains agents de déclarer leur intention de participer à une grève quarante-huit heures avant le début du mouvement. Les requérants invoquaient une atteinte excessive au droit de grève et une violation du droit au respect de la vie privée protégé par la Constitution. La juridiction constitutionnelle devait ainsi arbitrer entre l’exercice d’un droit collectif fondamental et les exigences impérieuses de continuité et de sécurité du service public. En validant le texte, le juge souligne que les restrictions imposées sont justifiées par l’intérêt général et proportionnées aux objectifs poursuivis par le législateur.

I. La conciliation proportionnée des principes de grève et de continuité

A. L’habilitation du législateur à restreindre l’exercice de la grève

Le Conseil constitutionnel rappelle que, selon le Préambule de 1946, « le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ». Cette disposition confère au législateur le pouvoir de fixer des limites à ce principe de valeur constitutionnelle afin de protéger l’intérêt général. Le juge précise que cette compétence doit permettre d’opérer la « conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels » et la sauvegarde de l’ordre public. Dans le domaine des services publics, la continuité du service constitue un principe tout aussi essentiel qui justifie des aménagements encadrant la cessation du travail. La décision réaffirme ainsi que le droit de grève n’est pas absolu et peut subir des contraintes législatives pour assurer le fonctionnement minimal de l’État.

B. La justification des mesures par l’impératif d’ordre public

En adoptant ces dispositions, le législateur a souhaité « limiter les conséquences de la réduction du trafic aérien » et assurer l’information des entreprises de transport. Le Conseil estime que cet objectif participe à la préservation de l’ordre public et à la sécurité des personnes au sein des zones aéroportuaires françaises. L’obligation de déclaration préalable ne s’applique qu’aux agents dont l’absence affecte directement les vols, garantissant ainsi le caractère strictement nécessaire de la mesure. Le délai imposé permet à l’autorité administrative d’organiser les services sans interdire aux agents de rejoindre un mouvement de grève déjà engagé ultérieurement. Ces modalités de mise en œuvre démontrent une volonté de ne pas entraver le droit de grève au-delà de ce que requiert l’organisation technique.

II. La préservation des garanties liées aux libertés individuelles

A. L’encadrement protecteur du droit au respect de la vie privée

Le grief relatif à la vie privée s’appuie sur l’article 2 de la Déclaration de 1789, qui protège la liberté et l’intimité des citoyens. Le Conseil constitutionnel relève que les données collectées « ne peuvent être utilisées que pour l’organisation de l’activité » et pour l’information légitime des voyageurs. Ces informations sont couvertes par le secret professionnel et leur détournement à d’autres fins est sanctionné par les dispositions rigoureuses du code pénal. Le juge constitutionnel souligne que le silence de la loi sur la durée de conservation n’exclut pas l’application des garanties issues du règlement européen. Les protections générales relatives au traitement des données à caractère personnel s’appliquent donc de plein droit aux fichiers constitués par l’administration de l’aviation.

B. L’étroit périmètre des sanctions et des effets juridiques

La décision précise que les sanctions disciplinaires prévues visent uniquement à réprimer l’inobservation des obligations de déclaration individuelle de l’agent public concerné. Le juge affirme que « la méconnaissance de ces formalités ne confère pas à l’exercice du droit de grève un caractère illicite ». Cette distinction fondamentale préserve l’essence du droit de grève tout en sanctionnant un manquement purement administratif lié à l’organisation préalable du service. Le Conseil conclut que les aménagements apportés ne sont pas disproportionnés et rejette ainsi l’ensemble des griefs soulevés par les auteurs de la saisine. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante visant à sécuriser les services publics essentiels tout en maintenant les protections fondamentales des travailleurs.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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