Conseil constitutionnel, Décision n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024

Par décision n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la loi pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration. Saisi par diverses autorités publiques, le juge devait examiner la validité de nombreuses dispositions tant sur le fond que sur la forme. Le projet initial comportait vingt-sept articles visant à réformer les conditions de séjour, l’expulsion et le contentieux des étrangers. Lors des débats parlementaires, le texte s’est considérablement enrichi, soulevant la question de la recevabilité de nouveaux articles au regard de l’article 45 de la Constitution. Plusieurs requérants critiquaient également des mesures de fond touchant au droit de mener une vie familiale normale ou à la liberté individuelle. Le Conseil constitutionnel censure une part significative de la loi, principalement pour des motifs de procédure, tout en validant certaines mesures d’éloignement sous réserves d’interprétation. La haute juridiction examine d’abord le respect des règles de formation de la loi avant d’apprécier la conformité des mesures de police administrative.

I. L’exercice rigoureux du contrôle de la procédure législative

A. La sanction systématique des cavaliers législatifs

Le Conseil rappelle que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ». Sur ce fondement, il écarte trente-deux articles jugés étrangers à l’objet initial de la réforme migratoire. Cette censure procédurale frappe des mesures relatives au regroupement familial, à l’accès aux prestations sociales ou encore au droit du sol. Le juge précise ne pas préjuger « de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles » lors de cet examen. L’application stricte de cette règle permet de garantir la cohérence du débat parlementaire et de limiter les ajouts de dispositions opportunistes.

B. L’encadrement des prérogatives parlementaires sur l’ordre du jour

Le Conseil constitutionnel censure les dispositions de l’article 1er imposant au Parlement la fixation de quotas migratoires annuels. Il souligne qu’une « telle obligation pourrait faire obstacle aux prérogatives que le Gouvernement ou chacune des assemblées… tiennent de la Constitution pour la fixation de l’ordre du jour ». La détermination du nombre d’étrangers admis à s’installer durablement en France ne peut être imposée par le législateur aux assemblées. Cette solution protège l’équilibre des pouvoirs et l’autonomie des chambres dans la gestion de leurs travaux législatifs. Les magistrats réaffirment ainsi que la loi ne saurait contraindre l’exercice des compétences constitutionnelles dévolues aux différents organes de l’État.

II. La conciliation délicate entre ordre public et libertés fondamentales

A. La validation conditionnée des mesures d’éloignement

Le juge constitutionnel admet l’élargissement des possibilités d’expulsion des étrangers condamnés, tout en encadrant strictement le pouvoir de l’administration. La décision d’expulsion « doit être justifiée et proportionnée aux raisons l’ayant motivée », tenant compte de la situation personnelle et familiale de l’intéressé. L’autorité administrative doit démontrer que la présence de l’individu constitue une « menace grave et actuelle pour l’ordre public ». Le Conseil valide également la suppression de protections contre l’éloignement, estimant que le législateur poursuit l’objectif de prévention des atteintes à l’ordre public. Ces mesures demeurent sous le contrôle effectif du juge administratif, garantissant le respect de la vie privée et familiale.

B. La protection de la liberté individuelle face aux mesures coercitives

L’article 38, autorisant le prélèvement d’empreintes sous la contrainte, est déclaré inconstitutionnel en raison d’une insuffisance de garanties légales. Le Conseil relève que ces opérations ne sont pas « soumises à l’autorisation de ce magistrat, saisi d’une demande motivée en ce sens ». L’absence systématique de l’avocat lors de ces actes est également jugée contraire au principe de sauvegarde de la liberté individuelle. De même, l’expérimentation relative au refus de titre de séjour fait l’objet d’une réserve concernant l’information préalable de l’étranger. Le juge veille ainsi à ce que l’efficacité de la lutte contre l’immigration irrégulière ne s’exerce pas au détriment des droits fondamentaux.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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