Conseil constitutionnel, Décision n° 2024-1117/1118 QPC du 17 janvier 2025

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 octobre 2024 de deux questions prioritaires de constitutionnalité relatives à l’article 413-4 du code pénal. Ce texte réprime la participation à une entreprise de démoralisation de l’armée lorsqu’elle tend à nuire à la défense nationale. La chambre criminelle de la Cour de cassation a transmis ces questions par deux arrêts rendus le 16 octobre 2024 dans une affaire pénale. Les requérants contestaient cette disposition en invoquant une méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines ainsi qu’une atteinte à la liberté d’expression. Ils soutenaient que les termes employés demeuraient trop imprécis et risquaient de prohiber toute critique de la politique militaire française. La haute juridiction a décidé de joindre ces requêtes pour statuer par une unique décision rendue le 17 janvier 2025. Le problème de droit réside dans la clarté de l’infraction et dans sa proportionnalité au regard des garanties fondamentales des citoyens. En déclarant la disposition conforme, le Conseil précise les contours matériels et intentionnels de l’incrimination avant d’en justifier la validité constitutionnelle.

I. L’affirmation de la clarté de l’incrimination pénale

A. Une définition ancrée dans une dimension collective et matérielle Le Conseil constitutionnel rejette le grief tiré de l’imprécision de la loi en se fondant sur les travaux préparatoires de la loi du 22 juillet 1992. Il souligne que le législateur a entendu réprimer des actions participant d’une « organisation coordonnant ses efforts dans le but d’amoindrir l’engagement des forces armées ». Cette interprétation téléologique permet de restreindre le champ de l’article 413-4 du code pénal à des structures organisées et coordonnées. L’infraction suppose donc nécessairement la caractérisation d’une « entreprise collective » visant spécifiquement à atteindre ce but de démoralisation. La décision écarte ainsi le risque d’une application isolée ou fortuite de la loi pénale à des comportements individuels désorganisés.

B. L’exigence d’un dol spécial garantissant la précision de la loi La précision du texte repose également sur la détermination rigoureuse de l’élément moral indispensable à la constitution de ce délit contre la Nation. Le juge constitutionnel relève que le comportement incriminé doit se matérialiser par des actes traduisant la volonté de prendre part « en connaissance de cause » à l’entreprise. Cette exigence de conscience s’accompagne d’un mobile impérieux puisque l’auteur doit agir dans « l’intention de nuire à la défense nationale ». La combinaison de ces éléments subjectifs limite strictement le champ d’application de la norme aux seules menaces intentionnelles et caractérisées. Les dispositions contestées ne revêtent donc pas un « caractère équivoque » et offrent des garanties suffisantes contre le risque d’arbitraire judiciaire.

II. La conciliation proportionnée avec la liberté d’expression

A. La sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation comme objectif légitime L’examen de la constitutionnalité se poursuit au regard de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen protégeant la libre communication. Le Conseil reconnaît que le législateur a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de « sauvegarde de l’ordre public » en protégeant les forces armées. Cette finalité répond aux exigences constitutionnelles inhérentes à la protection des intérêts fondamentaux de la Nation contre des manœuvres de déstabilisation organisées. L’atteinte portée à la liberté d’expression est jugée nécessaire compte tenu de la gravité potentielle des actes visant à nuire à la défense. La peine prévue, n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement, est considérée comme adaptée et proportionnée à la nature de l’infraction poursuivie.

B. L’absence d’entrave au débat public sur les questions militaires La décision prend soin de sanctuariser la liberté de critique politique pour éviter toute dérive censoriale envers les citoyens ou la presse. Les juges affirment explicitement que ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à « l’expression d’opinions portant sur des interventions militaires ». Le droit de contester l’opportunité d’une guerre ou d’une opération extérieure demeure ainsi intégralement préservé hors du cadre d’une entreprise coordonnée de nuisance. La distinction entre la critique d’une politique et l’action subversive permet de maintenir l’équilibre nécessaire au fonctionnement d’une société démocratique. En confirmant la constitutionnalité de l’article 413-4, le Conseil constitutionnel valide une incrimination de combat dont l’usage reste strictement circonscrit.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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