Le Conseil constitutionnel a rendu, le 4 juillet 2024, une décision portant sur la régularité du décret de convocation des électeurs pour les députés. Trois citoyens ont formé des requêtes visant l’annulation du texte réglementaire du 9 juin 2024 ayant organisé le renouvellement de l’Assemblée nationale. Le Gouvernement a produit des observations le 1er juillet 2024 tandis que le premier tour des opérations électorales s’est déroulé fin juin. Le juge constitutionnel doit déterminer si un recours dirigé contre un acte préparatoire demeure recevable une fois que le scrutin a effectivement commencé. La juridiction décide qu’il n’y a plus lieu de statuer car les demandes sont devenues sans objet après la tenue du premier tour. L’examen des fondements de la compétence exceptionnelle du juge précèdera l’analyse des conséquences procédurales liées au calendrier électoral.
I. L’affirmation d’une compétence préélectorale exceptionnelle Le Conseil constitutionnel rappelle d’abord l’étendue de sa mission de contrôle afin de garantir la sincérité des scrutins législatifs nationaux.
A. Le cadre constitutionnel du contrôle de la régularité électorale L’article 59 de la Constitution confère au Conseil la charge de veiller à la régularité de l’élection des députés et des sénateurs. En principe, cette compétence s’exerce après le vote, mais le juge peut intervenir plus tôt pour prévenir des irrégularités graves et manifestes. La décision précise que le Conseil peut « exceptionnellement statuer, avant le premier tour de scrutin, sur les requêtes mettant en cause la régularité d’élections à venir ». Cette faculté permet d’éviter que des erreurs juridiques initiales ne contaminent l’ensemble du processus électoral ou ne nuisent à la démocratie.
B. Les conditions strictes de recevabilité des recours préalables Le juge subordonne son intervention anticipée à l’existence d’un risque majeur pour l’efficacité du contrôle ou pour l’ordre public institutionnel. Le texte souligne que l’irrecevabilité pourrait « compromettre gravement l’efficacité de son contrôle » ou « porter atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics ». Ces critères rigoureux limitent l’ouverture du précontentieux électoral aux seules situations susceptibles de « vicier le déroulement général des opérations électorales ». Cette protection de la continuité de l’État justifie une dérogation aux règles ordinaires de recevabilité qui imposent normalement d’attendre la proclamation des résultats.
II. Le constat de l’inutilité du jugement après l’ouverture du scrutin L’intervention du fait électoral modifie la situation juridique des requérants et rend superflue toute décision portant sur la validité du décret initial.
A. La perte d’objet du recours par l’accomplissement du premier tour La juridiction relève que le premier tour des élections législatives s’est tenu les 29 et 30 juin 2024, avant le présent délibéré. Puisque les électeurs ont déjà été consultés, la contestation du décret de convocation perd sa raison d’être immédiate devant le juge électoral. Le Conseil affirme ainsi que les requêtes tendant à l’annulation du décret « sont devenues sans objet » en raison de l’avancement chronologique du processus. L’exécution matérielle de l’acte attaqué par le déroulement du scrutin éteint l’intérêt à agir des particuliers contre la phase préparatoire du vote.
B. L’économie procédurale au service de la stabilité du processus électoral Le Conseil constitutionnel conclut logiquement qu’il « n’y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de statuer sur ces requêtes » devenues caduques. Cette solution préserve la stabilité des opérations en cours et évite une interférence juridictionnelle tardive sur un acte dont les effets sont consommés. La décision du 4 juillet 2024 illustre la rigueur du calendrier électoral qui s’impose tant aux citoyens qu’à la haute juridiction elle-même. Cette jurisprudence confirme que la protection du suffrage repose sur une célérité nécessaire pour assurer la sécurité juridique des élus et des électeurs.