Conseil constitutionnel, Décision n° 2024-6369 AN du 24 janvier 2025

Le Conseil constitutionnel, par une décision du 23 janvier 2025, rejette une requête tendant à l’annulation d’élections législatives organisées dans une circonscription départementale francilienne. La contestation reposait sur la diffusion médiatique d’une information inexacte concernant une réforme législative nationale ainsi que sur une erreur de classement des candidats. La requérante, arrivée en deuxième position au premier tour, sollicitait l’annulation du scrutin face au candidat proclamé élu après le second tour. Elle invoquait une violation des dispositions du code électoral, affirmant que des manœuvres de désinformation avaient altéré la sincérité du vote des citoyens. Le juge électoral devait déterminer si la propagation de fausses nouvelles, rapidement démenties par le pouvoir exécutif, justifiait l’invalidation d’une élection nationale. L’instruction ayant démontré l’absence d’influence réelle sur le résultat final, la haute juridiction écarte les griefs soulevés par la candidate malheureuse.

I. L’exigence d’une atteinte caractérisée à la sincérité du scrutin

A. La portée limitée des inexactitudes médiatiques rectifiées

L’examen porte d’abord sur la mise en ligne, par un média national, d’une rumeur relative à la suspension de dispositions répressives d’un texte législatif. Cette publication était susceptible de violer les règles du code électoral interdisant la diffusion de fausses nouvelles pendant la période de campagne électorale. Toutefois, le juge observe que « cette information a été immédiatement démentie », ce qui a permis de corriger rapidement la perception du corps électoral. Ainsi, le rectificatif apporté par l’organe de presse dès la nuit suivante a effectivement limité la propagation de cette allégation erronée auprès des citoyens.

B. L’absence de relais local des rumeurs nationales

L’instruction ne démontre pas que l’un des candidats locaux aurait relayé cette information ou que celle-ci aurait rencontré un écho particulier dans la circonscription. Le juge considère donc que les dispositions du code électoral n’ont pas été méconnues de façon à modifier le comportement électoral des citoyens appelés. Par conséquent, la décision repose sur une analyse territoriale stricte qui refuse d’imputer des incidents médiatiques nationaux à une élection locale sans preuve d’influence. Cette approche rigoureuse protège la stabilité des résultats proclamés contre des événements extérieurs dont l’impact demeure purement spéculatif pour le juge électoral.

II. L’évaluation concrète de l’influence des fausses nouvelles sur le vote

A. La faiblesse probatoire d’une désinformation non massive

La candidate évincée critiquait également la diffusion d’une pétition en ligne contenant un classement erroné des résultats obtenus lors du premier tour de scrutin. Le juge électoral relève cependant que cette désinformation n’a pas « revêtu un caractère massif » et n’a pas influencé un nombre significatif d’électeurs. En effet, la possibilité pour la requérante de démentir l’information en temps utile constitue un facteur déterminant pour exclure l’existence d’une manœuvre frauduleuse caractérisée. L’absence de preuve concernant une manipulation orchestrée par le candidat élu renforce la décision de maintenir la validité des opérations électorales contestées.

B. L’incidence négligeable des faits sur l’issue du scrutin

L’écart de voix constaté entre les différents postulants au second tour rend improbable toute inversion du résultat final liée à ces publications numériques litigieuses. Le juge applique ici sa jurisprudence constante exigeant une preuve certaine de l’influence d’une irrégularité sur la désignation de l’élu par le peuple. Le rejet de la requête confirme la protection de la souveraineté nationale face à des griefs dont l’impact réel n’est pas établi par l’instruction. Enfin, cette solution assure la pérennité du mandat parlementaire tout en rappelant les conditions strictes de l’annulation d’un scrutin pour manœuvre de propagande.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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