Conseil constitutionnel, Décision n° 2024-6386 AN du 27 septembre 2024

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 26 septembre 2024, une décision relative au contentieux des élections législatives organisées en juin et juillet 2024. Une requérante a saisi la juridiction afin de contester la validité des opérations électorales sur l’ensemble du territoire national. Cette démarche visait à obtenir l’annulation globale du scrutin sans cibler un siège parlementaire particulier au sein d’un territoire délimité. Le Conseil a examiné la requête en application des dispositions de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique. La question posée aux juges concernait la possibilité de critiquer le processus électoral législatif dans sa globalité devant le juge constitutionnel. Les sages ont conclu à l’irrecevabilité manifeste de la demande en raison de son caractère indéterminé géographiquement. Cette solution repose sur une lecture littérale des textes régissant le contentieux électoral parlementaire français.

**I. L’exigence d’une contestation circonscrite à une circonscription déterminée**

Le juge fonde son analyse sur l’article 33 de l’ordonnance organique pour écarter toute contestation ne visant pas un mandat spécifique. La décision souligne que le recours doit impérativement porter sur « l’élection d’un député dans une circonscription déterminée ».

**A. L’application rigoureuse des conditions de recevabilité organique**

La recevabilité d’un grief électoral devant le Conseil constitutionnel suppose le respect d’un cadre procédural extrêmement précis et contraignant. En l’espèce, la requérante n’a pas désigné un périmètre électoral précis mais a critiqué le déroulement national du scrutin. Le Conseil rappelle que sa compétence en matière électorale est strictement délimitée par les textes organiques fondamentaux de 1958. L’absence de ciblage territorial rend la requête incompatible avec la nature même du contrôle opéré par le juge de l’élection. Cette exigence de précision protège la juridiction contre les recours abusifs ne reposant sur aucun mandat parlementaire précis.

**B. Le rejet immédiat des recours à portée générale**

La décision du 26 septembre 2024 confirme l’impossibilité juridique de former un recours collectif contre l’ensemble des résultats nationaux. Le juge précise que la requête est « dirigée contre les opérations électorales […] dans l’ensemble des circonscriptions, et non dans une circonscription déterminée ». Cette généralisation de la plainte contrevient directement au principe de spécialité qui régit le contentieux de l’élection des députés. Le droit français ne reconnaît pas d’action populaire permettant de remettre en cause la légitimité globale d’un scrutin législatif. Seules des irrégularités locales, susceptibles de modifier le résultat d’un siège précis, peuvent être utilement invoquées devant les juges.

**II. La préservation de la stabilité des opérations électorales nationales**

La juridiction utilise ses pouvoirs de rejet rapide pour assurer la sécurité juridique des mandats parlementaires récemment acquis par les élus. Cette célérité procédurale permet d’évacuer les demandes dépourvues de fondement textuel sans encombrer inutilement le rôle de la cour.

**A. Une interprétation stricte de l’article 33 de l’ordonnance de 1958**

L’interprétation retenue par le Conseil constitutionnel témoigne d’une volonté de maintenir une lecture fidèle des textes organisant ses missions. L’article 33 dispose qu’il ne peut être « valablement saisi […] de contestations autres que celles dirigées contre l’élection d’un député ». En cantonnant le débat à une zone géographique unique, le juge évite une remise en cause systémique du fonctionnement institutionnel. Cette position constante garantit que chaque scrutin soit examiné individuellement au regard des faits propres à chaque territoire électoral. Le respect de cette règle est la condition essentielle de l’examen au fond des griefs par la juridiction.

**B. L’usage de la procédure de rejet sans instruction contradictoire**

Le Conseil fait ici application du deuxième alinéa de l’article 38 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 pour statuer avec rapidité. Il estime que « sans instruction contradictoire préalable », il peut rejeter les requêtes qui s’avèrent manifestement irrecevables ou sans influence. La nature de la requête permettait une éviction immédiate car le vice de forme était décelable dès l’examen des conclusions introductives. Cette procédure simplifiée renforce l’efficacité du juge constitutionnel face à une multiplication potentielle des recours lors de périodes électorales. La décision finale de rejet s’impose ainsi avec force, confirmant la validité des opérations faute de contestation recevable.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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