Par sa décision rendue le 15 mai 2025, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la nature juridique de dispositions relatives au statut des praticiens-conseils. Ces textes, issus du code de la sécurité sociale, précisent que ces agents sont employés par l’organisme national chargé de l’organisation du contrôle médical. La procédure de déclassement engagée visait à déterminer si ces précisions relevaient de la compétence du législateur ou de celle du pouvoir réglementaire. La question posée était de savoir si la désignation de l’employeur au sein des organismes sociaux mettait en cause les principes fondamentaux de la sécurité sociale. Le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions « se bornent à désigner, au sein des organismes de sécurité sociale, l’employeur » et présentent un caractère réglementaire.
I. Une conception restrictive des principes fondamentaux de la sécurité sociale
A. L’application rigoureuse du partage entre la loi et le règlement
L’article 34 de la Constitution dispose que « la loi détermine les principes fondamentaux de la sécurité sociale », délimitant ainsi strictement la compétence du Parlement. Les juges constitutionnels veillent à ce que le domaine législatif ne soit pas indûment étendu à des mesures de pure exécution technique. En l’espèce, le Conseil rappelle d’abord le rôle de l’organisme national chargé d’organiser et de diriger le contrôle médical sur l’ensemble du territoire. Cette référence textuelle permet de situer les agents concernés dans le cadre global des missions de service public de la protection sociale.
B. L’exclusion des modalités organisationnelles du domaine législatif
Les dispositions litigieuses indiquent simplement que « les praticiens-conseils du service du contrôle médical sont des agents de la caisse nationale de l’assurance maladie ». Le Conseil constitutionnel estime que cette précision textuelle n’affecte pas l’existence même des garanties fondamentales qui sont dues aux assurés sociaux. Le législateur n’a pas vocation à régler le détail de l’organisation interne des caisses lorsqu’aucun droit substantiel n’est directement mis en cause. Cette approche favorise une lecture pragmatique de la répartition des compétences entre les pouvoirs publics selon les articles 34 et 37.
II. La reconnaissance du caractère réglementaire de la désignation de l’employeur
A. L’absence d’incidence sur le rattachement aux organismes sociaux
Le Conseil constitutionnel souligne que les mesures contestées sont « sans incidence, par elles-mêmes, sur le rattachement de ces agents à un organisme de sécurité sociale ». Cette absence de lien direct avec les principes fondamentaux justifie le transfert de ces dispositions vers le domaine propre du règlement administratif. La solution repose sur l’idée que le statut d’employeur interne ne modifie pas la nature juridique profonde de la mission de contrôle médical. Dès lors, le juge constitutionnel refuse de sacraliser des mentions qui relèvent davantage de la gestion administrative que de la volonté législative.
B. La facilitation du pouvoir réglementaire dans la gestion des services
En déclarant le caractère réglementaire des textes, la décision permet au gouvernement de modifier plus facilement les modalités de gestion des ressources humaines. Cette souplesse administrative est nécessaire pour adapter l’organisation des services du contrôle médical aux évolutions constantes des besoins de l’assurance maladie. Le Conseil conclut logiquement que ces dispositions « ne mettent en cause aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi ». La décision confirme ainsi une jurisprudence constante visant à libérer le législateur de tâches techniques au profit du pouvoir exécutif.