Le Conseil constitutionnel a rendu, le 5 juin 2025, une décision relative au contentieux du financement des élections législatives de l’été 2024. Une candidate s’est présentée dans la septième circonscription du département du Finistère lors de ce scrutin national pour la désignation d’un député. Elle a obtenu plus de un pour cent des suffrages exprimés lors du premier tour de scrutin organisé le 30 juin 2024. L’intéressée était donc légalement tenue de déposer son compte de campagne auprès de la commission nationale avant le délai impératif prescrit.
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté l’absence de dépôt de ce document comptable obligatoire. Elle a saisi le Conseil constitutionnel le 24 janvier 2025 afin qu’il statue sur l’éventuelle inéligibilité de la candidate défaillante. La candidate n’a produit aucune observation devant le juge constitutionnel pour justifier son manquement aux règles de financement de la campagne.
La question posée au juge consistait à savoir si l’absence de dépôt du compte constituait un manquement d’une particulière gravité. Le Conseil constitutionnel répond par l’affirmative en relevant l’absence de toute justification sérieuse de la part de la candidate concernée. Il prononce alors une inéligibilité d’une durée de trois ans à compter de la date de la présente décision de justice.
Le Conseil constitutionnel fonde sa décision sur le constat d’une méconnaissance caractérisée des obligations comptables (I), avant de prononcer une sanction d’inéligibilité (II).
I. Le constat d’une méconnaissance caractérisée des obligations comptables
A. Le non-respect de l’obligation de dépôt du compte de campagne
L’article L. 52-12 du code électoral impose au candidat ayant obtenu un pour cent des suffrages d’établir un compte de campagne. Ce document doit retracer l’ensemble des recettes perçues et des dépenses engagées pour la période électorale sous peine de sanction. Le dépôt doit intervenir au plus tard le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin devant la commission nationale compétente. La candidate a ici méconnu cette obligation impérative en s’abstenant de transmettre les éléments comptables requis par les dispositions législatives.
B. L’absence de justifications valables pour la carence constatée
Le juge constitutionnel vérifie systématiquement si des motifs extérieurs peuvent expliquer ou atténuer la gravité d’un tel défaut de dépôt. Il ne résulte pas de l’instruction que des « circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations » résultant du code électoral. La candidate n’a d’ailleurs produit aucune observation pour éclairer la juridiction sur les raisons ayant conduit à cette carence administrative totale. Le constat du manquement est donc entier et permet au juge d’apprécier la qualification juridique des faits ainsi rapportés.
II. La sanction de l’inéligibilité face à un manquement d’une particulière gravité
A. La qualification juridique de la méconnaissance des règles électorales
L’article L.O. 136-1 prévoit l’inéligibilité en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement. L’absence totale de dépôt d’un compte de campagne prive l’administration et le juge de tout contrôle sur la sincérité des dépenses. Le Conseil constitutionnel qualifie donc cette omission de « manquement d’une particulière gravité » au regard des principes de transparence de la vie politique. Cette qualification juridique est constante dans la jurisprudence constitutionnelle lorsque le candidat ne fournit aucune justification sérieuse à son inaction.
B. La détermination de la durée de l’inéligibilité par le juge
La sanction prononcée consiste en une inéligibilité à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision. Le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation pour fixer cette durée en fonction de l’importance des faits et de la situation personnelle. Cette mesure vise à garantir le respect effectif des règles de financement public et à écarter les candidats négligents de la vie électorale. La décision sera notifiée à l’intéressée et publiée au Journal officiel pour assurer la pleine efficacité de l’interdiction de paraître.