Le Conseil constitutionnel, par la décision n° 2025-6498 AN du 19 juin 2025, s’est prononcé sur le respect des règles de financement des campagnes électorales. Une candidate à l’élection d’un député au sein d’une circonscription d’outre-mer a obtenu plus de un pour cent des suffrages lors du scrutin. En vertu des dispositions législatives, elle était tenue de déposer son compte de campagne à l’autorité administrative compétente avant le 6 septembre 2024. Or, le document n’a été transmis que le 14 octobre 2024, soit après l’expiration du délai légal impératif prévu par le code électoral. La candidate a tenté de justifier ce retard par les difficultés rencontrées par son mandataire financier pour procéder à l’ouverture d’un compte bancaire dédié. L’autorité de contrôle des comptes de campagne a saisi le juge électoral afin de statuer sur cette situation irrégulière constatée lors de la vérification. La question posée au juge constitutionnel consistait à déterminer si un dépôt tardif du compte de campagne constitue un manquement d’une particulière gravité. Le Conseil constitutionnel affirme que la méconnaissance des obligations légales, malgré les explications fournies, justifie une déclaration d’inéligibilité pour une durée de un an. Le respect scrupuleux des échéances électorales conditionne la régularité des opérations de financement que le juge constitutionnel entend préserver avec une fermeté constante.
**I. La rigueur du délai de dépôt des comptes de campagne**
**A. L’obligation impérative de dépôt dans les délais légaux**
L’article L. 52-12 du code électoral impose aux candidats ayant obtenu au moins un pour cent des suffrages d’établir un compte de campagne équilibré. Ce document doit impérativement être déposé « au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin » auprès de la commission. En l’espèce, le juge relève que le dépôt est intervenu plus d’un mois après la date limite fixée au 6 septembre 2024 par la loi. Cette règle assure la transparence financière de la vie politique et permet un contrôle efficace des dépenses engagées par les candidats lors des élections.
**B. L’inefficience des justifications liées aux difficultés bancaires**
Pour s’opposer à la sanction, la requérante invoquait des obstacles pratiques rencontrés par son mandataire financier pour l’ouverture du compte bancaire de la campagne électorale. Le Conseil constitutionnel écarte cet argument en jugeant que « cette circonstance n’est pas de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l’article L. 52-12 ». Cette position classique souligne que les candidats doivent anticiper les contraintes administratives inhérentes à toute candidature sérieuse sous peine de subir les rigueurs de la loi. La rigueur temporelle imposée aux candidats se double d’une appréciation stricte de la nature des manquements commis par les acteurs de la vie politique.
**II. La sanction de l’inéligibilité face à un manquement grave**
**A. L’appréciation souveraine de la particulière gravité du manquement**
Selon l’article L.O. 136-1 du code électoral, le juge peut déclarer inéligible le candidat en cas de « manquement d’une particulière gravité aux règles de financement ». Le Conseil constitutionnel estime ici que le retard de plusieurs semaines constitue une faute suffisamment sérieuse pour motiver une sanction privative du droit d’éligibilité. La décision précise que « compte tenu de la particulière gravité de ce manquement », il convient de prononcer une interdiction de se présenter à tout mandat électoral.
**B. La portée juridique de la déclaration d’inéligibilité prononcée**
Le juge prononce une inéligibilité pour une durée de un an à compter de la notification de la décision, conformément aux prévisions du code électoral français. Cette sanction, bien que privative d’un droit fondamental, est proportionnée à la nature de la faute commise par la candidate lors de la période électorale. Par cet arrêt, le Conseil constitutionnel rappelle que la discipline budgétaire des candidats demeure un pilier incontournable de la démocratie représentative au sein de la République.