Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 5 juin 2025, tranche un litige relatif au financement d’une campagne électorale législative. Une candidate s’étant présentée dans la treizième circonscription du Rhône n’avait pas déposé son compte de campagne à la commission nationale. Ayant obtenu moins de un pour cent des suffrages, elle estimait ne pas être soumise à cette obligation de dépôt comptable. La commission a toutefois relevé que les carnets de reçus-dons n’avaient pas été restitués à la préfecture compétente par son mandataire. Elle a donc saisi le Conseil constitutionnel afin qu’il statue sur une éventuelle inéligibilité de la candidate pour ce manquement. La question posée au juge est de savoir si le défaut de restitution des carnets de reçus justifie une sanction d’inéligibilité. Le Conseil considère que la présomption de perception de dons résultant de cette omission peut être combattue par la preuve contraire. L’étude de la présomption établie précédera l’analyse de l’absence de manquement d’une particulière gravité dans cette espèce précisément déterminée par les faits.
I. La présomption de perception de dons électoraux
A. L’établissement d’une présomption liée aux carnets de reçus
Le Conseil rappelle que tout candidat doit établir un compte s’il a bénéficié de dons de personnes physiques pour sa campagne. Il énonce que « l’absence de restitution par le candidat des carnets de reçus-dons fait présumer de la perception de dons ». Cette règle impose une diligence particulière aux mandataires financiers qui doivent justifier de l’utilisation ou de la neutralité des souches. La détention prolongée de ces documents comptables laisse supposer l’existence de recettes qui n’auraient pas été déclarées aux autorités de contrôle.
B. Le caractère réfragable par la preuve contraire
Les juges précisent immédiatement que « cette présomption peut toutefois être combattue par tous moyens » devant la juridiction saisie du contentieux électoral. Cette souplesse probatoire permet au candidat de régulariser sa situation en apportant les éléments matériels démontrant l’absence réelle de collectes financières. En l’espèce, la restitution des carnets postérieurement à la décision de la commission a permis de prouver l’absence de dons perçus. Le renversement de la présomption initiale modifie l’équilibre juridique du dossier et conduit le juge à revoir la qualification du manquement.
II. L’absence de manquement d’une particulière gravité
A. L’inexistence démontrée de recettes financières
La preuve de l’absence de recettes entraîne la disparition de l’obligation de dépôt du compte de campagne pour cette candidate peu chanceuse. Le Conseil observe que la restitution des documents démontre qu’elle « n’avait pas perçu de dons de personnes physiques » durant la période électorale. Le manquement commis se limite donc à une négligence administrative sans conséquence sur la sincérité ou la transparence du scrutin législatif concerné. La juridiction refuse de sanctionner lourdement un comportement qui n’a pas altéré les règles fondamentales du financement de la vie politique.
B. L’écartement souverain de la sanction d’inéligibilité
L’article L.O. 136-1 exige une volonté de fraude ou un manquement grave pour justifier une déclaration d’inéligibilité par le Conseil constitutionnel. Les juges estiment ici que le « manquement commis ne justifie pas » une mesure aussi restrictive pour l’exercice futur du droit de suffrage. Il n’y a donc pas lieu de prononcer une sanction car la bonne foi de la candidate est attestée par les preuves produites. Cette décision confirme une jurisprudence établie privilégiant la réalité des flux financiers sur le strict respect des délais de restitution des formulaires.