Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 20 juin 2025, traite du non-respect des délais impératifs de dépôt des comptes de campagne électorale. Une candidate aux élections législatives de juin et juillet 2024 a obtenu plus de 1 % des suffrages exprimés lors du premier tour. Le délai légal pour la transmission de ses documents comptables expirait le 6 septembre 2024 à dix-huit heures précises. Le compte fut déposé le 9 septembre 2024, conduisant la commission compétente à saisir le juge constitutionnel le 19 février 2025. La question posée réside dans la qualification juridique d’un retard de trois jours au regard des exigences du code électoral. Le Conseil retient l’existence d’un manquement grave et prononce une inéligibilité d’un an faute de circonstances particulières justifiant cette méconnaissance. L’examen de la décision permet d’aborder la rigueur du cadre temporel entourant le financement électoral avant d’analyser les modalités de la sanction.
**I. La sanction rigoureuse du dépassement des délais de dépôt**
**A. L’encadrement strict du dépôt des comptes de campagne**
Le juge rappelle qu’en vertu de l’article L. 52-12 du code électoral, chaque candidat est tenu d’établir un compte de campagne. Ce document comptable « retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées ». L’obligation s’impose dès lors que le candidat obtient au moins 1 % des suffrages exprimés ou bénéficie de dons de personnes physiques. La transparence financière constitue une condition essentielle de la régularité des opérations électorales et de l’égalité entre les différents compétiteurs. Le respect du calendrier est donc fondamental pour permettre à la commission nationale d’exercer sa mission de contrôle dans les délais impartis.
**B. La constatation matérielle d’une méconnaissance des délais**
Dans cette affaire, le Conseil constitutionnel relève que « le délai pour déposer son compte de campagne expirait le 6 septembre 2024 à 18 heures ». Or, la candidate n’a procédé à cette formalité que le 9 septembre 2024, soit trois jours après la date butoir fixée par la loi. Le juge électoral considère que le dépôt effectué « après l’expiration de ce délai » constitue une violation objective des prescriptions législatives. La matérialité du fait est établie par les pièces du dossier et ne souffre aucune contestation possible de la part de l’intéressée. Cette rigueur chronologique assure une sécurité juridique indispensable au traitement rapide du contentieux électoral par les autorités de régulation.
**II. L’appréciation souveraine des circonstances justifiant l’inéligibilité**
**A. L’absence de justification exonératoire lors de l’instruction**
Le Conseil constitutionnel examine systématiquement si des faits exceptionnels pourraient atténuer la responsabilité du candidat lors d’un retard de dépôt. Il affirme ici qu’il « ne résulte pas de l’instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations ». Les observations présentées par la candidate le 16 mai 2025 n’ont pas permis de démontrer l’existence d’un cas de force majeure ou d’une difficulté insurmontable. Le juge refuse ainsi de faire preuve de mansuétude face à une négligence qui compromet le bon fonctionnement des institutions de contrôle financier. L’absence d’élément imprévisible rend le manquement inexcusable aux yeux de la haute juridiction, confirmant la sévérité du cadre légal.
**B. La proportionnalité d’une inéligibilité d’une durée limitée**
Le juge tire les conséquences de cette méconnaissance en déclarant la candidate inéligible « à tout mandat pour une durée d’un an ». Cette décision s’appuie sur l’article L.O. 136-1 qui autorise une telle mesure en cas de « manquement d’une particulière gravité ». Bien que le retard soit de courte durée, le caractère substantiel de l’obligation de dépôt confère au manquement cette gravité spécifique. La durée d’un an apparaît comme une sanction équilibrée, restant inférieure au plafond maximal de trois ans prévu par les textes organiques. Le Conseil assure ainsi une fonction dissuasive tout en adaptant la peine à la nature exacte de l’irrégularité constatée dans l’espèce soumise.