Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 7 mai 2025, n° 2025-880 DC, s’est prononcé sur une résolution sénatoriale visant à modifier son règlement intérieur. Cette saisine obligatoire s’inscrit dans le cadre du contrôle de constitutionnalité des règlements des assemblées parlementaires imposé par l’article 61 de la Constitution française. La résolution du 8 avril 2025 tendait principalement à renforcer les moyens de contrôle des parlementaires tout en clarifiant diverses procédures internes à l’institution. Le juge constitutionnel devait déterminer si ces évolutions réglementaires respectaient l’équilibre des pouvoirs et l’indépendance nécessaire à l’exercice du mandat de chaque sénateur. Le Conseil valide l’essentiel du texte mais émet une réserve d’interprétation concernant la suppression éventuelle des commissions spéciales par les instances internes. L’analyse portera sur la protection de l’équilibre des groupes et du mandat, avant d’aborder l’encadrement renouvelé des procédures législatives et déontologiques.
**I. La préservation de l’équilibre des groupes et de l’exercice du mandat**
**A. La stabilisation de la représentation proportionnelle interne**
La décision examine les nouvelles règles relatives à la composition du Bureau et des commissions permanentes en cas de changement d’appartenance politique d’un élu. Le règlement prévoit désormais que le sénateur quittant son groupe « cesse de plein droit d’appartenir » à l’instance où il siégeait au titre de ce groupe. Cette mesure assure la pérennité de la représentation proportionnelle des forces politiques au sein des organes décisionnels et techniques de la haute assemblée. Le Conseil constitutionnel juge cette disposition conforme car elle permet de « préserver l’équilibre entre les groupes politiques dans la répartition des postes » sans heurter de principes supérieurs. Cette solution renforce la logique partisane inhérente au fonctionnement parlementaire moderne tout en laissant une possibilité d’opposition formelle à la nouvelle désignation.
**B. La garantie de l’expression personnelle du suffrage**
L’article 17 de la résolution autorise un parlementaire en situation d’incapacité physique à exprimer son vote par toute manifestation compatible avec son état de santé. Cette innovation technique répond à la nécessité d’inclure tous les représentants de la Nation dans le processus démocratique malgré des contraintes corporelles temporaires ou permanentes. Le juge précise que ces modalités « ne méconnaissent pas l’article 27 de la Constitution » qui sanctuarise le caractère strictement personnel du droit de vote des parlementaires. La liberté des membres du Parlement est ici protégée par une adaptation pragmatique des formes de l’expression du suffrage sans remise en cause du mandat. Cette validation témoigne d’une volonté de concilier les exigences constitutionnelles classiques avec les réalités humaines des élus dans l’exercice de leurs hautes fonctions.
**II. La rationalisation du travail législatif et l’exigence déontologique**
**A. L’encadrement des procédures et la réserve sur les commissions spéciales**
La haute juridiction s’est arrêtée sur la faculté nouvelle de la Conférence des présidents de s’opposer à la reconstitution d’une commission spéciale devenue sans objet. Cette mesure de simplification administrative pourrait toutefois entrer en conflit avec les prérogatives gouvernementales prévues par l’article 43 de la Constitution pour l’examen des textes. Le Conseil émet donc une réserve cruciale en précisant que cette faculté d’opposition « est sans effet sur la prérogative qui appartient au Gouvernement de demander le renvoi » d’un texte. Une telle opposition ne saurait légalement faire obstacle à la reconstitution d’une commission si le texte concerné est effectivement inscrit à l’ordre du jour. Le juge veille ainsi à ce que l’autonomie réglementaire des assemblées ne vienne jamais restreindre les droits constitutionnels de l’exécutif dans la procédure législative.
**B. Le renforcement de la probité par le contrôle des avantages**
L’article 23 de la résolution modifie les obligations déontologiques des sénateurs concernant les cadeaux et invitations offerts par des représentants d’intérêts ou des entités étrangères. Le texte impose désormais une interdiction stricte de certains avantages et élargit la liste des libéralités devant faire l’objet d’une déclaration publique obligatoire. Le Conseil constitutionnel valide ces dispositions en soulignant qu’elles « ne méconnaissent pas la liberté des membres du Parlement dans l’exercice de leur mandat » représentatif national. Cette évolution traduit une prise en compte accrue des risques de corruption et d’influence étrangère au sein des institutions législatives de la République française. La décision consacre ainsi la légitimité des assemblées à s’auto-organiser pour garantir l’intégrité de leurs membres et la transparence de la vie publique.