Le Conseil constitutionnel a rendu le 15 mai 2025 une décision relative à une loi organique sur le mode de scrutin municipal. Cette réforme fait suite à une volonté législative d’étendre le scrutin de liste paritaire aux communes comptant moins de mille habitants. En vertu de l’article 46 de la Constitution, le Premier ministre a saisi le juge constitutionnel le 15 avril 2025. Des observations ont été produites par des membres du Sénat et par les services du Gouvernement durant la phase d’instruction juridique. Le litige portait sur la conformité des ajustements techniques requis pour l’exercice du droit de vote des citoyens européens résidant en France. La question centrale consistait à déterminer si ces nouvelles dispositions organiques respectaient le cadre fixé par l’article 88-3 de la Constitution. Par sa décision n° 2025-882 DC, le Conseil a déclaré l’intégralité du texte conforme aux exigences fondamentales de la République. La position du juge valide d’abord l’unification des modalités de candidature européenne avant de confirmer la stabilité des règles relatives aux incompatibilités électorales.
I. L’unification des modalités de candidature pour les citoyens de l’Union européenne
A. L’extension des mentions obligatoires sur les bulletins de vote
Le Conseil constitutionnel valide la modification de l’article L.O. 247-1 du code électoral étendant les obligations de transparence à toutes les municipalités. Cette disposition impose désormais que les bulletins de vote mentionnent explicitement la nationalité des candidats européens pour chaque élection municipale. Le juge relève que cette règle s’applique « à l’ensemble des communes » sans distinction liée au nombre d’habitants ou au mode de scrutin. Les imprimés distribués aux électeurs doivent comporter cette précision « à peine de nullité » pour garantir la parfaite information des citoyens français. Cette mesure assure une harmonisation nécessaire entre les grandes agglomérations et les villages bénéficiant désormais du nouveau régime de liste.
B. La suppression des régimes dérogatoires pour les petites communes
L’article 1er de la loi organique procède également à l’abrogation de l’article L.O. 255-5 du code électoral traitant des modalités particulières de candidature. Le Conseil constitutionnel constate que l’extension du scrutin de liste rend superflues les règles spécifiques applicables aux territoires de moins de mille habitants. Cette abrogation permet de simplifier le droit électoral en soumettant tous les candidats ressortissants de l’Union européenne à un régime procédural unique. Le juge considère que cette mise en cohérence ne porte aucune atteinte aux principes constitutionnels garantissant l’accès des citoyens européens aux fonctions électives. L’harmonisation des procédures de vote assure ainsi une égalité de traitement entre tous les candidats résidant sur le territoire national. Cette simplification normative s’accompagne toutefois d’une vigilance particulière concernant la structure des mandats électifs.
II. La préservation de l’équilibre entre mandats locaux et nationaux
A. Le maintien raisonné des incompatibilités parlementaires
Le juge constitutionnel examine la conformité du maintien des règles d’incompatibilité entre le mandat de député et les fonctions de conseiller municipal. La loi organique modifie l’article L.O. 141 du code électoral pour préserver l’interdiction de cumul dans les communes de taille intermédiaire. Le Conseil constitutionnel confirme « l’incompatibilité entre le mandat de député et le mandat de conseiller municipal d’une commune de 1 000 habitants et plus ». Cette décision évite que l’abaissement du seuil de scrutin de liste ne vienne bouleverser l’organisation actuelle des incompatibilités de fonctions. La juridiction assure ainsi une stabilité législative indispensable pour le bon fonctionnement des institutions démocratiques à l’échelon national et local.
B. La validation globale d’un processus de renforcement démocratique
Le Conseil constitutionnel conclut son examen en déclarant l’ensemble des articles de la loi organique conformes aux dispositions de la norme suprême. Le juge relève que le texte a été « adopté dans le respect des règles de procédure » prévues par les articles 46 et 88-3. Cette décision permet l’entrée en vigueur immédiate d’une réforme visant à garantir la vitalité démocratique et la parité au sein des conseils. La solution retenue confirme la capacité du législateur organique à adapter le code électoral aux évolutions de la vie politique contemporaine. Cette décision sera prochainement publiée au Journal officiel de la République française afin de s’appliquer lors des prochains renouvellements des assemblées municipales.