Conseil constitutionnel, Décision n° 2025-886 DC du 19 juin 2025

Par une décision n° 2025-886 DC du 19 juin 2025, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité de la loi visant à renforcer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants. Saisi par plus de soixante députés et soixante sénateurs, le juge constitutionnel devait examiner des dispositions durcissant significativement le traitement pénal des mineurs et de leurs représentants légaux. Les requérants soutenaient que le texte méconnaissait le principe de responsabilité personnelle ainsi que les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République en matière de justice des mineurs. Cette saisine s’inscrit dans un contexte de volonté législative d’accroître l’efficacité de la réponse pénale face à la délinquance des plus jeunes. Le Conseil constitutionnel censure une partie importante du dispositif, tout en validant les mesures relatives à la responsabilité des parents et à l’encadrement des déplacements. Il convient d’analyser d’abord la validation des mécanismes de responsabilité parentale et de sûreté, avant d’étudier la protection des principes constitutionnels spécifiques à l’enfance délinquante.

I. La consécration de la responsabilité parentale et des mesures de sûreté éducatives

A. La validité constitutionnelle de l’aggravation de la responsabilité pénale des parents

Le Conseil constitutionnel valide l’article 1er de la loi qui aggrave les peines réprimant le délit de soustraction d’un parent à ses obligations légales. Les requérants invoquaient une méconnaissance de l’article 9 de la Déclaration de 1789, affirmant que le parent serait puni pour une infraction commise par son enfant. Le juge écarte ce grief en soulignant que la circonstance aggravante suppose la réunion préalable des éléments constitutifs du délit de soustraction volontaire. Il précise que « le fait que le parent puisse être puni plus sévèrement lorsque son comportement a directement conduit à la commission d’infractions par son enfant mineur n’a pas pour effet de le rendre personnellement responsable des infractions commises par ce dernier ». La décision confirme ainsi que la sanction repose sur la faute personnelle du représentant légal et non sur une responsabilité du fait d’autrui. Le Conseil estime également que les dispositions sont suffisamment claires pour exclure tout risque d’arbitraire conformément au principe de légalité des délits et des peines.

B. L’encadrement proportionné de la liberté d’aller et de venir des mineurs

Les articles 13 et 14 introduisent une interdiction d’aller et venir sur la voie publique sans accompagnement pour les mineurs faisant l’objet de mesures éducatives. Le Conseil constitutionnel juge ces dispositions conformes à la Constitution car elles visent l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public. Le juge relève que cette interdiction ne constitue pas un obstacle absolu aux déplacements puisqu’elle prévoit des exceptions pour l’activité professionnelle, l’enseignement ou les motifs médicaux. Il appartient par ailleurs au magistrat de « déterminer les conditions et les motifs de l’interdiction ainsi que de fixer précisément les horaires d’une telle interdiction ». Cette mesure est donc regardée comme une conciliation équilibrée entre la sauvegarde de l’ordre public et la liberté d’aller et de venir protégée par la Déclaration de 1789. Le rôle du juge spécialisé garantit que la mesure reste adaptée à la situation personnelle et aux obligations scolaires de l’intéressé.

II. La sauvegarde du statut constitutionnel protecteur de l’enfance délinquante

A. La censure du recours systématique aux procédures accélérées et à la détention

Le Conseil censure les articles 4 et 5 qui généralisaient la procédure d’audience unique et la comparution immédiate pour les mineurs de seize ans. Il fonde sa décision sur le principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel les procédures doivent être « appropriées à la recherche du relèvement éducatif et moral des mineurs ». Le juge constitutionnel estime que le législateur ne peut pas ouvrir ces procédures sans les réserver à des infractions graves ou à des cas exceptionnels. De même, le Conseil déclare contraire à la Constitution l’allongement à un an de la détention provisoire pour les mineurs de moins de seize ans. Il considère qu’une telle durée méconnaît les exigences de protection de l’enfance, même pour des délits commis en bande organisée. Enfin, l’article 12 relatif au placement en rétention par un officier de police judiciaire est invalidé faute de contrôle préalable par une juridiction spécialisée.

B. Le maintien impératif du principe d’atténuation de la responsabilité pénale

L’article 7 de la loi visait à supprimer le caractère exceptionnel de l’exclusion de l’excuse de minorité pour les mineurs de plus de seize ans récidivistes. Le Conseil constitutionnel censure cette disposition en rappelant que « l’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l’âge » est un principe de valeur constitutionnelle. Le législateur ne peut pas écarter par principe ce bénéfice au seul motif de l’état de récidive légale sans violer les exigences précitées. Cette décision sanctuarise le régime spécifique des sanctions applicables aux mineurs en interdisant leur alignement pur et simple sur celui des majeurs. Le juge réaffirme ainsi que la primauté de l’éducatif sur le répressif doit demeurer la règle de principe pour toute juridiction spécialisée. Par cette position, le Conseil limite les velléités de durcissement automatique de la répression au profit d’une individualisation systématique de la peine.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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