Conseil constitutionnel, Décision n° 64-26 DC du 15 octobre 1964

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 22 octobre 1964, une décision portant sur la conformité à la Constitution de diverses modifications du Règlement de l’Assemblée nationale. Cette procédure s’inscrit dans le cadre du contrôle obligatoire prévu par l’article 61, premier alinéa, de la Constitution de la Cinquième République. Une résolution votée le 6 octobre 1964 visait à amender les articles 41, 50, 60, 134 et 137 relatifs à l’organisation des travaux législatifs. Le Président de l’Assemblée nationale a saisi le Conseil le 8 octobre 1964 afin de vérifier la validité de ces nouveaux textes. La question posée aux juges consistait à déterminer si ces aménagements techniques respectaient les équilibres institutionnels définis par les normes constitutionnelles supérieures. Le Conseil a jugé que les dispositions soumises « ne sont contraires à aucune disposition de la Constitution » et les a déclarées conformes. L’analyse porte sur la régularité des modifications apportées avant d’envisager la portée de ce contrôle sur l’autonomie des assemblées.

I. La validation de la régularité des modifications parlementaires

La décision du 22 octobre 1964 confirme la validité des articles révisés sans émettre de réserve d’interprétation particulière sur le contenu des dispositions.

A. Le respect formel des exigences de l’article 61

Le contrôle exercé par le Conseil constitutionnel revêt ici un caractère systématique et impératif pour les règlements intérieurs des assemblées parlementaires françaises. Cette obligation de saisine garantit que le pouvoir d’organisation interne de la chambre basse ne puisse pas s’affranchir des limites constitutionnelles. En l’espèce, le Président de l’Assemblée nationale a régulièrement saisi la juridiction compétente immédiatement après l’adoption de la résolution modificative. Le respect de ce formalisme procédural constitue le préalable nécessaire à toute mise en application effective des règles de fonctionnement nouvellement édictées.

B. La conformité matérielle des articles amendés

L’examen porte sur des points techniques touchant à la procédure législative et à l’organisation des débats au sein de l’enceinte parlementaire concernée. Le Conseil affirme que les articles 41, 50, 60, 134 et 137 modifiés « ne sont contraires à aucune disposition de la Constitution ». Cette formulation brève traduit l’absence de conflit entre la volonté du législateur parlementaire et les prérogatives du pouvoir exécutif. La juridiction valide ainsi la capacité de l’Assemblée à ajuster son règlement interne tant que les principes fondamentaux du droit parlementaire demeurent inchangés. L’examen des motivations révèle une approche favorable à l’organisation souveraine des travaux législatifs sous réserve d’une stricte conformité textuelle.

II. La portée du contrôle sur l’équilibre des pouvoirs

L’approbation sans réserve de ces modifications souligne la fonction stabilisatrice du juge constitutionnel dans la régulation des rapports entre les différentes institutions publiques.

A. La consolidation du cadre de l’action parlementaire

En déclarant ces dispositions conformes, le juge constitutionnel offre une sécurité juridique indispensable au bon déroulement des sessions de l’Assemblée nationale. Les articles concernés traitent notamment de la tenue des débats et de la discipline interne, éléments cruciaux pour la clarté de la loi. Cette validation évite toute contestation ultérieure portant sur la régularité formelle de l’adoption des textes législatifs par les membres de la chambre. L’intervention du Conseil constitutionnel légitime ainsi les outils procéduraux que les parlementaires se sont donnés pour exercer leurs missions constitutionnelles.

B. L’affirmation de la hiérarchie des normes constitutionnelles

La décision rappelle que le règlement d’une assemblée demeure une norme subordonnée qui doit impérativement s’insérer dans le bloc de constitutionnalité défini en 1958. Cette jurisprudence s’inscrit dans un mouvement de rationalisation du parlementarisme visant à prévenir toute extension abusive des pouvoirs des chambres législatives. Bien que la résolution soit déclarée conforme, la simple existence de ce contrôle limite préventivement les velléités d’autonomie totale du pouvoir parlementaire. Le juge s’assure ainsi que le fonctionnement quotidien des institutions reste parfaitement aligné sur la volonté du constituant originaire.

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Hassan KOHEN
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