L’autorité gouvernementale a saisi le juge constitutionnel le 6 juillet 1977 d’un projet de loi organique relatif à l’élection du Président de la République. Le texte examiné complète l’organisation de la commission administrative responsable de l’établissement des listes de centre de vote situées hors du territoire national. Cette saisine s’inscrit dans le cadre du contrôle obligatoire des lois organiques imposé par les articles 46 et 61 de la Constitution. La question juridique posée concerne la validité du mode de désignation des membres de cette commission par le bureau permanent d’un organisme représentatif. Le Conseil constitutionnel décide que les dispositions soumises au contrôle ne sont contraires à aucune règle de valeur constitutionnelle avant d’autoriser leur promulgation. L’examen de cette décision permet d’aborder la validation de la procédure législative avant d’analyser l’organisation technique de la représentation électorale des citoyens.
I. La régularité procédurale de l’examen de la loi organique
A. Le respect des exigences de l’article 46 de la Constitution
Le contrôle porte d’abord sur la conformité de l’adoption du texte par le pouvoir législatif au regard des dispositions constitutionnelles de l’article 6. Le juge vérifie que la procédure particulière applicable aux lois ayant un caractère organique a été strictement respectée durant toutes les phases parlementaires. Cette surveillance garantit que les modifications apportées au droit électoral présidentiel ne dénaturent pas la volonté du constituant exprimée dans les textes fondamentaux. L’absence de vice de forme permet de valider l’introduction de nouvelles règles administratives au sein du corpus juridique régissant les scrutins nationaux.
B. La confirmation de la régularité formelle du texte
La saisine obligatoire assure une vérification préventive de la loi avant qu’elle ne soit intégrée de manière définitive dans l’ordonnancement juridique interne. Le Conseil constitutionnel exerce sa mission de régulateur des institutions en s’assurant que chaque organe agit dans les limites de ses compétences propres. L’examen automatique des textes organiques protège la hiérarchie des normes contre d’éventuelles erreurs d’appréciation commises par les membres des assemblées délibérantes. La conformité totale ainsi déclarée autorise l’analyse détaillée des mesures concrètes prévues pour l’organisation matérielle du vote des citoyens établis à l’étranger.
II. La validation des modalités d’établissement des listes électorales
A. L’aménagement de la compétence de désignation des commissaires
La réforme permet d’attribuer une compétence de désignation au bureau permanent d’un organe consultatif « dans l’intervalle des sessions » de l’institution plénière. Cette modification textuelle vise à assurer le renouvellement régulier des membres de la commission administrative sans attendre la réunion annuelle des membres désignés. Le juge constitutionnel estime que ce mécanisme de délégation interne ne porte pas atteinte aux principes de clarté et de sincérité du scrutin national. L’efficacité de la gestion des listes électorales se trouve renforcée par cette souplesse permettant de réagir rapidement aux nécessités de l’organisation matérielle.
B. La sécurisation de la continuité des opérations de vote
La loi prévoit également le remplacement des titulaires par des suppléants « en cas de décès ou d’empêchement » constaté durant l’exercice des fonctions. Cette disposition garantit la continuité du service public électoral en évitant la paralysie de la commission chargée de préparer les documents de vote. Le Conseil affirme que le texte « n’est contraire à aucune disposition de la Constitution » en raison de son plein respect des garanties fondamentales. La décision du 20 juillet 1977 sécurise durablement le processus électoral pour les résidents expatriés en validant ces mesures techniques de suppléance administrative.