Le Conseil constitutionnel a rendu, le 27 juillet 1978, une décision relative à la répression des infractions au monopole de la radiodiffusion et de la télévision. Une loi adoptée le 27 juin 1978 prévoyait des peines correctionnelles pour toute personne diffusant des émissions en violation du monopole légal en vigueur. Plusieurs députés ont saisi la juridiction afin de contester la validité de ces sanctions pénales nouvelles. Les requérants soutenaient que le texte violait des principes constitutionnels ainsi que les stipulations de la Convention européenne des droits de l’homme. Ils estimaient que le monopole lui-même, base des sanctions, était irrégulier au regard des libertés fondamentales garanties par le bloc de constitutionnalité. La question posée aux juges consistait à savoir si l’inconstitutionnalité d’une loi promulguée pouvait être soulevée lors de l’examen d’un texte législatif subséquent. Le Conseil constitutionnel écarte ce moyen en rappelant que sa compétence est strictement limitée par l’article 61 de la Constitution française. Il convient d’analyser d’abord l’impossibilité de contester les lois déjà promulguées avant d’étudier les conséquences de cette décision sur le régime du monopole.
**I. L’irrecevabilité du contrôle de constitutionnalité des lois promulguées**
*A. Le rejet de l’exception d’unconstitutionnalité par le juge*
Les juges précisent que « la conformité à la Constitution de ces lois ne peut être mise en cause, même par voie d’exception » devant leur juridiction. Cette position interdit aux parlementaires de critiquer indirectement des normes législatives qui font déjà partie de l’ordre juridique positif français. La compétence du Conseil est ainsi cantonnée à l’examen des textes adoptés mais non encore revêtus de la signature du Président de la République. Le refus d’examiner le fondement du monopole démontre une application rigoureuse des procédures définies par l’ordonnance organique du 7 novembre 1958.
*B. L’intangibilité du fondement législatif du monopole d’État*
La décision souligne que le monopole critiqué par les signataires découle de lois « régulièrement promulguées en 1972 et 1974 » par le législateur national. L’autorité de la chose décidée ou l’écoulement des délais de recours empêchent tout réexamen des motifs initiaux de ces textes anciens. Le Conseil refuse de se transformer en une juridiction de recours permanent contre la volonté générale exprimée par le Parlement lors des sessions précédentes. Cette solution protège la stabilité juridique en évitant une remise en cause perpétuelle des cadres législatifs servant de base aux nouvelles réglementations.
**II. La validation de l’arsenal répressif au service de la radiodiffusion**
*A. La constitutionnalité des nouvelles sanctions pénales correctionnelles*
Dès lors que le monopole est considéré comme incontestable, les sanctions pénales destinées à assurer son respect effectif sont déclarées conformes à la Constitution. Le législateur dispose d’un pouvoir souverain pour définir les infractions et les peines afférentes à la protection d’un régime juridique établi. L’article premier de la loi soumise à examen crée des pénalités correctionnelles qui viennent utilement compléter le dispositif de régulation des ondes publiques. Le Conseil estime qu’il n’y a lieu de soulever aucune question d’office concernant les autres dispositions techniques ou administratives de ce texte législatif.
*B. L’incompétence du Conseil pour apprécier la conventionalité de la loi*
Les requérants invoquaient une violation de la Convention européenne des droits de l’homme pour fonder leur demande d’annulation de la loi déférée. Le Conseil constitutionnel maintient sa jurisprudence constante consistant à ne pas examiner la conformité d’une loi aux traités internationaux dans ce cadre. Cette mission appartient aux juridictions ordinaires qui assurent le respect de la hiérarchie des normes lors de l’application concrète des textes législatifs. En déclarant la loi conforme, le juge constitutionnel se borne à vérifier la validité du texte par rapport aux seules normes constitutionnelles.