Conseil constitutionnel, Décision n° 79-107 DC du 12 juillet 1979

Le Conseil constitutionnel, par une décision du 12 juillet 1979, s’est prononcé sur la conformité à la Constitution d’une loi relative à certains ouvrages d’art. Le texte législatif prévoyait l’institution de redevances pour l’usage de ponts ou tunnels reliant des voies nationales ou départementales, par dérogation au droit commun. Plusieurs députés ont saisi la juridiction constitutionnelle le 3 juillet 1979, contestant la validité de ces péages au regard des principes fondamentaux. Les requérants soutenaient que le texte portait atteinte à la liberté d’aller et venir, ainsi qu’à l’égalité devant la loi et les charges publiques. La question posée au juge était de savoir si le principe de gratuité de la circulation sur les voies publiques constituait un principe de valeur constitutionnelle. Il s’agissait également de déterminer si des tarifs différenciés selon les usagers respectaient le principe d’égalité garanti par le bloc de constitutionnalité. Le Conseil constitutionnel a rejeté l’argumentation des requérants, affirmant que la gratuité n’est pas un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Le juge a ainsi validé la loi, tout en encadrant les conditions de modulation tarifaire.

I. Le refus de constitutionnaliser la gratuité de la circulation

A. La conciliation entre liberté d’aller et venir et financement des ouvrages

Le Conseil constitutionnel reconnaît que « la liberté d’aller et venir est un principe de valeur constitutionnelle » mais refuse d’y attacher un droit absolu à la gratuité. Cette liberté n’interdit pas au législateur de soumettre l’usage de certains ouvrages spécifiques au versement d’une redevance proportionnée au service rendu. Les juges considèrent que l’institution d’un péage pour des infrastructures dont le coût est exceptionnel ne constitue pas une entrave disproportionnée à la liberté individuelle. La décision précise que l’utilisation de tels ouvrages peut donner lieu au paiement d’une somme, dès lors que l’utilité et le coût le justifient. Cette approche témoigne d’une volonté de concilier les libertés publiques avec les impératifs budgétaires liés à la construction d’infrastructures routières modernes et coûteuses.

B. Le rejet de la qualification de principe fondamental reconnu par les lois de la République

Les requérants invoquaient la loi du 30 juillet 1880 pour ériger la gratuité de la circulation sur les routes nationales en principe à valeur constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel écarte cette interprétation en soulignant que cette disposition législative ne saurait créer un principe fondamental au sens du préambule de 1946. Le juge constitutionnel relève qu’il « ne saurait en résulter que le principe de la gratuité de la circulation sur ces voies publiques doive être regardé comme un principe fondamental ». Une simple interdiction législative de construire des ponts à péage ne suffit pas à lier le futur législateur par une règle de rang supérieur. Cette solution préserve la souveraineté du Parlement, lui permettant de déroger par une loi nouvelle à des principes posés par des textes législatifs antérieurs.

II. La validation d’une modulation tarifaire fondée sur des critères objectifs

A. Une conception renouvelée de l’égalité devant la loi

Le juge rappelle que le principe d’égalité implique qu’à « situations semblables il soit fait application de solutions semblables » sans pour autant interdire des traitements différenciés. Des usagers placés dans des situations distinctes peuvent légitimement être soumis à des régimes financiers différents sans que cela constitue une discrimination prohibée. L’égalité n’est pas une uniformité absolue, mais exige que les distinctions opérées par la loi reposent sur des motifs objectifs et en rapport avec l’objet poursuivi. La décision souligne ainsi que l’administration peut prévoir des tarifs différents pour tenir compte de la réalité des usages et des bénéficiaires de l’ouvrage public. Cette jurisprudence permet d’adapter la règle de droit aux particularités de chaque situation, tant que la différence de traitement reste rationnellement justifiée par le législateur.

B. L’admission de la prise en compte de l’intérêt général et de la proximité géographique

La loi autorisait la gratuité ou des tarifs préférentiels pour les usagers ayant leur domicile ou leur lieu de travail dans le ou les départements concernés. Le Conseil constitutionnel estime que ces critères sont conformes au principe d’égalité car ils répondent à une « nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation ». La situation particulière des résidents locaux, qui utilisent fréquemment l’ouvrage pour leurs besoins quotidiens, justifie une différence de tarif par rapport aux usagers extérieurs. Le juge valide également la possibilité de moduler les redevances selon les catégories d’usagers afin de garantir l’équilibre économique de l’exploitation de l’infrastructure nationale. Cette reconnaissance du critère géographique et professionnel assure la justice de la charge publique tout en respectant les exigences constitutionnelles d’égalité devant les services publics.

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Hassan KOHEN
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