Conseil constitutionnel, Décision n° 79-108 DC du 21 novembre 1979

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 octobre 1979 par le président de la haute assemblée afin d’examiner la conformité d’une résolution modifiant son règlement intérieur. Cette modification visait l’article 13 du texte régissant le fonctionnement de la chambre concernant l’élection des bureaux des commissions permanentes du Palais du Luxembourg. La résolution prévoyait de nouvelles modalités de désignation des présidents et vice-présidents tout en supprimant la limitation à trois mandats consécutifs pour ces fonctions de direction. La procédure de contrôle obligatoire prévue à l’article 61 alinéa premier de la Constitution impose cet examen avant toute mise en œuvre des dispositions nouvelles adoptées. Il appartient dès lors aux juges de déterminer si l’organisation interne des commissions parlementaires respecte les exigences fondamentales de notre texte suprême de référence. La question posée au juge constitutionnel réside dans la conformité des règles de désignation et de renouvellement des organes internes d’une assemblée parlementaire à la Constitution. Dans sa décision, le Conseil constitutionnel déclare que les dispositions soumises ne sont contraires à aucune règle constitutionnelle et prononce leur entière conformité juridique. Cette décision souligne l’autonomie organique de la haute assemblée dans la gestion de ses commissions (I) tout en manifestant un contrôle restreint du juge constitutionnel (II).

I. L’affirmation de l’autonomie organique parlementaire

A. La liberté de fixation des modalités électorales internes

Le règlement intérieur peut librement organiser le scrutin destiné à élire les présidents ainsi que les vice-présidents de ses diverses commissions permanentes de travail législatif. Le Conseil relève que la résolution a pour objet de « déterminer les modalités de l’élection » de ces membres sans y déceler de méconnaissance des principes constitutionnels. Cette latitude laissée à l’assemblée parlementaire garantit son indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif et des autres instances de contrôle de la vie publique nationale.

B. La suppression des restrictions temporelles des mandats

La résolution supprime également la règle qui limitait jusqu’alors à trois mandats consécutifs la possibilité d’exercer des fonctions au bureau d’une même commission parlementaire. Les juges considèrent que cette modification ne heurte aucune norme supérieure alors même qu’elle autorise désormais une pérennité accrue des responsables des instances législatives. L’organisation du travail parlementaire relève ainsi de la compétence exclusive de chaque chambre dès lors qu’elle ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux des élus.

II. La portée du contrôle de constitutionnalité des règlements

A. Un examen fondé sur l’absence de contrariété textuelle

Le Conseil constitutionnel adopte une motivation particulièrement sobre en affirmant que le texte examiné « n’est contraire à aucune disposition de la Constitution » en vigueur actuellement. Cette formulation laconique indique que le juge ne cherche pas à apprécier l’opportunité des choix politiques effectués par les parlementaires pour leur propre fonctionnement interne. La juridiction se borne à vérifier que les nouvelles modalités n’enfreignent pas une règle explicite ou un principe à valeur constitutionnelle dégagé par sa jurisprudence antérieure.

B. La reconnaissance d’une souveraineté réglementaire protégée

Par cette décision, le juge constitutionnel valide la capacité de la chambre à modifier ses équilibres internes sans ingérence extérieure de la part des autorités juridictionnelles. La déclaration de conformité totale assure la sécurité juridique de la résolution et permet son application immédiate après la publication officielle au Journal officiel national. Ce précédent renforce le principe d’autonomie des assemblées indispensable à l’exercice serein de la mission législative et du contrôle démocratique de l’action gouvernementale.

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Hassan KOHEN
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