Par sa décision du 20 janvier 1981, le Conseil constitutionnel examine la conformité à la Constitution de la loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté. Saisi par de nombreux parlementaires, il doit se prononcer sur l’équilibre entre la protection de l’ordre public et le respect des libertés individuelles fondamentales. Les requérants critiquaient tant la procédure législative que la création de nouvelles infractions ou les modalités des contrôles d’identité prévus par le texte législatif. La question centrale repose sur la conciliation des impératifs de sécurité avec les principes de nécessité des peines et de préservation des droits de la défense. Le Conseil constitutionnel valide les mesures de police mais censure les dispositions portant atteinte à l’indépendance des avocats et à l’égalité devant la justice.
I. L’encadrement constitutionnel de la répression pénale et des pouvoirs de police
A. La validation des mesures de contrôle et de la définition des infractions
Le Conseil constitutionnel juge que les vérifications d’identité ne portent pas une atteinte excessive à la liberté d’aller et de venir des citoyens français. Il souligne que ces contrôles sont limités par la nécessité de justifier l’identité sur place ou, à défaut, dans un local de police pendant six heures. Par ailleurs, les définitions des nouvelles infractions sont validées car elles sont établies en « termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire » du juge. Le législateur a ainsi respecté le principe de légalité des délits en précisant l’objet des menaces ainsi que les différents modes d’expression de celles-ci.
B. La consécration de la rétroactivité in mitius et les limites de l’individualisation
L’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme impose que la loi n’établisse que des « peines strictement et évidemment nécessaires » pour punir les auteurs. En conséquence, le Conseil constitutionnel censure l’exclusion de l’application immédiate des peines plus douces prévues par la loi nouvelle aux procédures en cours. Le refus d’appliquer une peine plus légère reviendrait à maintenir une sanction que le législateur ne considère plus comme indispensable à l’équilibre de la société. Toutefois, le juge constitutionnel estime que le principe d’individualisation des peines n’est pas absolu et ne saurait faire obstacle à une répression pénale effective.
II. La sauvegarde de l’indépendance judiciaire et des garanties procédurales
A. L’indépendance du juge d’instruction face aux exigences d’une bonne administration de la justice
Le texte soumis au contrôle organisait un pouvoir de surveillance du président de la chambre d’accusation sur le cours des informations menées par les juges. Le Conseil constitutionnel considère que ce contrôle administratif ne permet pas de « guider le choix des décisions » ni de réformer les actes du juge d’instruction. Cette mesure vise uniquement à éviter les retards injustifiés dans le traitement des dossiers criminels sans porter atteinte à l’indépendance garantie par la Constitution. Dès lors, les prérogatives du magistrat du siège sont préservées puisque celui-ci conserve son entière liberté d’appréciation quant à la culpabilité des personnes mises en cause.
B. La sanction des atteintes aux droits de la défense et à l’égalité devant la justice
Le Conseil censure la disposition permettant au président d’une juridiction d’écarter un avocat de la salle d’audience pour préserver la sérénité des débats. Une telle mesure porterait atteinte aux droits de la défense, lesquels résultent des « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » française en vigueur. Enfin, les dispositions permettant de présenter des demandes nouvelles en appel sont déclarées contraires à la Constitution en raison d’une rupture d’égalité entre justiciables. En interdisant ces pratiques, la juridiction garantit que chaque citoyen bénéficie d’un double degré de juridiction effectif pour la défense de ses intérêts civils légitimes.