Le Conseil constitutionnel a rendu le 2 août 1985 une décision relative à la loi portant règlement définitif du budget de l’exercice 1983. Plusieurs parlementaires ont saisi la haute instance afin de contester la conformité de ce texte législatif aux prescriptions de l’ordonnance organique. Les requérants soutenaient que le projet contenait des dispositions étrangères à son objet et des irrégularités manifestes dans l’exécution des dépenses publiques. Ils dénonçaient aussi des insuffisances documentaires ayant prétendument entravé l’exercice normal du contrôle parlementaire sur les finances de l’État français. La question de droit porte sur l’incidence des irrégularités de gestion budgétaire sur la validité constitutionnelle de la loi de règlement annuelle. Il convient d’étudier la séparation entre les actes de constatation et l’exécution budgétaire avant d’analyser la dimension politique du contrôle parlementaire.
**I. La distinction entre l’acte de constatation et la régularité des opérations d’exécution**
**A. L’autonomie de la loi de règlement face aux actes de gestion**
La loi de règlement constate par nature les résultats financiers réels sans préjuger de la validité juridique des opérations comptables de l’administration. Le Conseil précise qu’en tant qu’elle procède à des constatations, la loi « ne peut que retracer les ordonnancements de dépenses et les encaissements ». Cette fonction descriptive impose de traduire la réalité des flux financiers même si certaines opérations ont méconnu des règles de valeur constitutionnelle. Le législateur se borne à valider un état de fait nécessaire à l’équilibre des comptes permanents du Trésor et des découverts.
**B. Le cantonnement du contrôle constitutionnel au contenu organique**
Le juge refuse d’apprécier la régularité constitutionnelle des actes administratifs de gestion au cours de l’examen d’une loi de finances de règlement. Il affirme clairement qu’il « ne saurait appartenir au Conseil constitutionnel d’examiner la régularité constitutionnelle de ces opérations » de nature purement comptable. La constitutionnalité de la loi s’apprécie au regard des seules règles définissant son contenu selon les articles deux et trente-cinq de l’ordonnance. Cette séparation juridictionnelle renforce la portée politique du contrôle exercé par les représentants de la Nation lors du vote de la loi.
**II. L’affirmation de la fonction politique du contrôle parlementaire**
**A. L’inopérance des griefs tirés de l’exécution irrégulière du budget**
Les critiques portant sur les virements de crédits ou les reports de charges sont jugées inopérantes pour contester la validité du texte législatif. Le Conseil énonce que les irrégularités pouvant affecter l’exécution du budget sont « sans influence sur la conformité à la Constitution des dispositions ». Cette position préserve la loi de règlement contre les recours fondés sur des vices de gestion ne relevant pas du pouvoir législatif. L’acte législatif sert à clore l’exercice budgétaire en isolant les responsabilités politiques, incluant les prélèvements sur les budgets annexes, de celles des gestionnaires.
**B. La préservation du pouvoir souverain de décision financière**
La décision souligne que les textes constitutionnels visent à permettre au Parlement d’exercer le contrôle politique qui lui appartient en matière financière. Le contrôle démocratique s’exerce normalement grâce au dépôt des annexes explicatives et du rapport de la Cour des Comptes prévu par l’ordonnance. Le juge considère que la transparence des comptes assure l’information des élus sans que chaque erreur technique n’entraîne l’annulation de la loi. Le Conseil constitutionnel déclare finalement la loi portant règlement définitif du budget de l’année 1983 conforme à l’ensemble de la Constitution.