Le Conseil constitutionnel a rendu la décision n° 86-209 DC le 3 juillet 1986 concernant la loi de finances rectificative pour la même année civile. Cette saisine parlementaire critiquait tant la régularité de la procédure législative suivie par les assemblées que le fond de plusieurs articles budgétaires d’ordre financier. Des députés contestaient notamment des délais d’examen raccourcis ainsi que des mesures fiscales jugées discriminatoires entre les différentes catégories de contribuables résidants sur le territoire. Les requérants invoquaient également une rupture d’égalité concernant l’accès aux emplois publics et le rapatriement des avoirs irrégulièrement détenus par des résidents français à l’étranger. La juridiction constitutionnelle devait ainsi déterminer si le dépassement des délais de première lecture et la différenciation des procédures fiscales respectaient les exigences fondamentales du texte suprême. Elle a validé la majeure partie du texte tout en censurant les dispositions créant des inégalités injustifiées ou étrangères au domaine spécifique des lois de finances rectificatives. L’examen des garanties procédurales de la loi de finances précédera l’analyse de la protection constitutionnelle du principe d’égalité et du respect du domaine budgétaire.
**I. L’encadrement assoupli de la procédure législative financière**
**A. La préservation de la continuité nationale par le respect des délais**
Le juge constitutionnel précise que les règles de l’article quarante-sept de la Constitution s’appliquent pleinement aux lois de finances rectificatives adoptées en cours d’exercice annuel. Les délais impartis visent à permettre que « interviennent en temps utile » les mesures nécessaires pour assurer la continuité de la vie nationale et financière de l’État. La chambre basse avait dépassé le délai de quarante jours mais elle avait poursuivi ses travaux avec l’assentiment formel du Gouvernement pendant la phase d’examen législatif. Cette situation ne constitue une irrégularité que si elle réduit le délai dont dispose le Sénat pour statuer en première lecture souveraine sur le projet initial. La décision souligne que le dépassement constaté n’a pas eu pour conséquence de réduire le délai d’examen constitutionnellement imparti à la seconde chambre du Parlement français. La procédure est donc déclarée régulière car la finalité de l’examen parlementaire a été préservée malgré le non-respect manifeste des bornes chronologiques fixées par l’ordonnance organique.
**B. La validité constitutionnelle des organismes autonomes d’amortissement**
La décision examine la création d’un organisme autonome d’amortissement de la dette publique alimenté par les produits issus des opérations de privatisation engagées par l’État français. Les requérants soutenaient que ce mécanisme extrayait indûment des dépenses du budget général au détriment des compétences classiques de l’administration financière centrale de la nation entière. Le Conseil constitutionnel juge que les remboursements en capital constituent des opérations de trésorerie qui « n’ont pas nécessairement à être retracés » budgétairement par le législateur national. L’autonomie de la structure ne contrevient pas aux prérogatives étatiques dès lors que le Parlement conserve un contrôle annuel sur les opérations financières qui sont effectivement réalisées. L’affirmation de la régularité formelle de la loi permet au juge d’examiner ensuite la conformité matérielle des dispositions fiscales et budgétaires au regard des principes fondamentaux constitutionnels.
**II. La sanction rigoureuse des atteintes à l’égalité et à l’ordre budgétaire**
**A. La censure des discriminations injustifiées entre les contribuables**
Le législateur avait réduit le délai de reprise fiscale à deux ans pour les seuls titulaires de traitements, salaires et pensions déclarés par des tiers identifiés par l’administration. Le Conseil constitutionnel rappelle que le principe d’égalité ne s’oppose pas à des règles non identiques pour des catégories de personnes se trouvant dans des situations différentes. Cette différence de traitement doit cependant être justifiée par l’objet de la loi ou par une différence réelle de situation entre les contribuables soumis à l’impôt. Le paragraphe censuré aboutissait à traiter différemment des citoyens placés dans des conditions quasiment identiques au regard de l’exercice du droit de reprise par le fisc français. Le juge considère que cette distinction « porte atteinte au principe d’égalité des citoyens devant la loi » en raison de critères d’application trop rigides et arbitraires. La juridiction précise que l’instauration d’un droit de timbre pour certains concours ne méconnaît pas l’égalité si son montant n’est pas excessif pour les candidats. Les bénéficiaires de l’amnistie fiscale sont définis de manière objective afin de limiter les effets de la mesure au seul apurement des irrégularités passées. La protection du contribuable contre l’arbitraire s’accompagne d’un contrôle strict de l’adéquation des mesures législatives aux frontières naturelles du domaine réservé des lois de finances.
**B. L’exclusion des dispositions étrangères au domaine des lois de finances**
L’article trente de la loi prévoyait de soumettre rétroactivement certains crédits aux règles de gestion d’un décret ancien de l’année mille neuf cent trente-neuf concernant des instances locales. Cette disposition est déclarée non conforme car elle est « sans aucun rapport avec la détermination des ressources et des charges de l’État » souverain et démocratique. Le Conseil constitutionnel sanctionne ici ce que la doctrine qualifie de cavalier budgétaire afin de préserver la clarté et l’unité nécessaire de la loi financière rectificative annuelle. L’objet de cet article est jugé étranger à ceux qui peuvent seul relever d’une loi de finances en vertu de l’ordonnance organique de l’année mille neuf cent cinquante-neuf. Cette décision renforce la protection du domaine législatif spécialisé contre l’insertion de mesures de pure gestion administrative sans aucun impact comptable direct ou même indirect. La juridiction assure que le véhicule législatif financier ne soit pas détourné de sa mission budgétaire par le pouvoir politique en place au Gouvernement. La décision est publiée au Journal officiel afin de garantir la pleine application des censures prononcées par le gardien souverain de la Constitution.