Par sa décision n° 88-243 DC rendue le 1er mars 1988, le Conseil constitutionnel a examiné la conformité d’une loi organique réformant l’élection présidentielle. Cette loi intervient dans un contexte de mutation des structures territoriales françaises, rendant nécessaire l’ajustement des règles relatives au parrainage des candidats. Le texte législatif est soumis de plein droit au contrôle du juge constitutionnel conformément aux dispositions de l’article 61, alinéa premier, de la Constitution. La réforme prévoit notamment l’inclusion des conseillers régionaux parmi les élus pouvant valider une candidature officielle au sommet de l’appareil d’État. Le problème juridique réside dans l’appréciation du respect des principes d’égalité et de clarté lors de la détermination du corps électoral des parrains. Le Conseil constitutionnel valide l’ensemble du dispositif, estimant que l’élargissement du droit de présentation ne porte atteinte à aucun impératif de valeur constitutionnelle. Cette étude portera d’abord sur la consolidation des critères de présentation territoriale avant d’analyser l’extension de la faculté de présentation aux conseillers régionaux.
**I. La consolidation des critères de présentation et de la représentation territoriale**
**A. Le rappel des exigences numériques et géographiques du parrainage**
La loi organique confirmée par le juge réitère les seuils de validité établis par la législation antérieure pour la sélection des prétendants à la magistrature suprême. Elle dispose que les textes « fixent à cinq cents le nombre de présentations requises pour la validité des candidatures à l’élection présidentielle » souveraine. Cette exigence quantitative s’accompagne d’une dispersion géographique impérative afin d’éviter les candidatures purement locales ou liées à un seul territoire d’intérêt spécifique. Les signataires doivent provenir d’au moins trente départements ou territoires distincts sans qu’une seule collectivité puisse concentrer plus d’un dixième des parrainages totaux. Le Conseil constitutionnel valide cette stabilité normative qui assure la crédibilité de la compétition électorale nationale tout en filtrant les candidatures peu sérieuses.
**B. La garantie de l’égalité d’accès pour les élus des collectivités territoriales d’outre-mer**
Le juge constitutionnel veille particulièrement au maintien des droits électoraux des représentants issus des collectivités territoriales d’outre-mer malgré les évolutions statutaires récentes. La décision précise que le législateur « n’a pas entendu priver les citoyens habilités titulaires de mandats électifs » du droit fondamental de présenter un candidat. Cette interprétation constructive permet d’éviter une rupture d’égalité entre les élus de certains archipels lointains et ceux du reste du territoire national. L’absence de mention explicite de ces nouveaux statuts dans la lettre de la loi ne saurait justifier l’exclusion de ces citoyens du processus démocratique. Le respect du principe d’égalité impose ainsi que les mandats électifs conservent leur prérogative de présentation indépendamment des transformations administratives subies par les collectivités.
**II. L’élargissement de la faculté de présentation aux conseillers régionaux**
**A. Une extension cohérente avec l’architecture institutionnelle décentralisée**
L’apport majeur du texte examiné consiste à « étendre le droit de présentation des candidats à l’élection présidentielle aux conseillers régionaux » du territoire. Cette mesure traduit la volonté politique de reconnaître l’importance croissante des régions dans l’organisation administrative et démocratique de la République française depuis 1982. L’intégration de ces élus élargit le vivier des parrains potentiels, renforçant ainsi la légitimité démocratique du filtrage opéré avant le premier tour électoral. Le Conseil constitutionnel ne voit aucun obstacle à ce que des représentants élus au suffrage universel direct participent à la désignation des candidats présidentiels. Ce choix législatif s’inscrit dans une logique de représentativité accrue de l’ensemble des territoires et des courants politiques siégeant au sein des assemblées.
**B. Une conformité procédurale et matérielle aux exigences constitutionnelles**
La procédure d’adoption de cette loi organique a été scrupuleusement respectée par le Parlement conformément aux exigences strictes de l’article 46 de la Constitution. Le Conseil constate que le texte a été pris « dans la forme exigée » par les normes supérieures et n’appelle aucune réserve sur le fond. La solution rendue confirme que l’extension du droit de parrainage aux conseillers régionaux « n’est contraire à aucune disposition de la Constitution » de la République. Par cette décision, le juge valide une réforme technique qui stabilise le régime électoral tout en l’adaptant aux réalités contemporaines de la décentralisation française. La portée de cet arrêt réside dans la pérennisation du système de parrainage comme mécanisme nécessaire de régulation de l’accès au suffrage universel.