Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 10 juin 2025, n°24BX00799

La cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 10 juin 2025, un arrêt relatif au régime indemnitaire du harcèlement moral dans la fonction publique territoriale. Une adjointe d’animation a sollicité la condamnation d’une commune pour des agissements qu’elle estimait constitutifs d’une dégradation fautive de ses conditions de travail. Recrutée en 2015, l’intéressée se plaignait notamment de l’absence de matériel informatique personnel et d’une mise à l’écart systématique par son employeur. Suite à un refus de reprendre son service après un congé de maladie, elle fut radiée des cadres pour abandon de poste en mars 2019. Le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande indemnitaire par un jugement du 30 janvier 2024, dont l’agent a interjeté appel devant la juridiction supérieure. La requérante soutient que les mails nocturnes et une agression physique caractérisent des faits de harcèlement moral ouvrant droit à réparation intégrale de son préjudice. Le problème juridique posé à la cour concerne l’influence des moyens budgétaires de l’administration sur la qualification juridique des conditions de travail de l’agent public. La juridiction rejette la requête en estimant qu’aucun élément ne permet de faire présumer l’existence d’agissements excédant les limites normales du pouvoir de direction. L’étude de cette décision permet d’analyser l’exigence de faits constitutifs d’une présomption de harcèlement (I), avant d’observer la protection de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique (II).

I. L’exigence de faits constitutifs d’une présomption de harcèlement

A. L’insuffisance des contraintes matérielles liées à l’organisation du service

La requérante invoquait des difficultés d’exercice liées à l’absence de bureau personnel et à l’obligation de suppléer l’absence de collègues lors de ses missions. La cour administrative d’appel de Bordeaux considère que ces conditions découlent de la petite taille de la collectivité et de ses moyens budgétaires limités. Le partage d’un ordinateur ne saurait caractériser des actes de harcèlement, dès lors que l’organisation matérielle reste dictée par les capacités réelles de la personne publique. Ces faits ne constituent pas une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du fonctionnaire concerné. L’administration justifie ainsi l’organisation du service par des considérations objectives étrangères à toute volonté de nuire ou à une quelconque pratique discriminatoire répétée.

B. La nécessaire preuve de la matérialité des agissements vexatoires

L’agent dénonçait des actes de dénigrement et une agression physique, mais la cour administrative d’appel de Bordeaux relève une carence probatoire majeure dans le dossier. Les témoignages produits sont jugés insuffisants car rédigés en des termes trop généraux pour établir avec précision la réalité des faits allégués par la victime. Il appartient pourtant à l’agent de « soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence » selon les principes jurisprudentiels classiques. La seule production d’un témoignage anonyme ne permet pas d’emporter la conviction du juge quant à la matérialité d’une agression physique restée non démontrée. Faute d’éléments circonstanciés, les prétentions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées, car la présomption de harcèlement nécessite un début de preuve solide et vérifiable. Cette exigence probatoire conduit naturellement à examiner la manière dont la juridiction apprécie l’usage normal des prérogatives de commandement par les élus locaux.

II. La protection de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique

A. La qualification juridique des échanges électroniques et verbaux

La cour administrative d’appel de Bordeaux précise que les courriels adressés à des heures tardives ne constituent pas systématiquement des agissements fautifs de l’employeur public. Les juges soulignent qu’il ne ressort d’aucune pièce que l’élue aurait exigé une prise de connaissance immédiate de ces documents avant la prise de service. Les propos tenus par l’autorité territoriale n’ont pas « dépassé le cadre des remarques ou questionnements d’ordre professionnel » inhérents à la gestion quotidienne d’un service. Le juge administratif distingue ainsi les simples frictions relationnelles ou les exigences professionnelles des véritables comportements malveillants attentatoires à la santé mentale des agents. Cette solution protège la liberté de communication de l’administration tout en rappelant que le pouvoir hiérarchique doit s’exercer dans des limites strictement professionnelles.

B. Une application classique du régime de la charge de la preuve

La juridiction d’appel confirme la méthodologie d’analyse du harcèlement en rappelant que les agissements doivent être répétés et « excéder les limites de l’exercice normal ». La décision s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle constante qui impose au juge de déterminer sa conviction au vu des échanges contradictoires produits par les parties. En l’absence de faits matériellement établis, la commune n’est pas tenue de démontrer que ses agissements étaient justifiés par des considérations totalement étrangères au harcèlement. La cour administrative d’appel de Bordeaux valide donc le jugement du tribunal administratif de Limoges en considérant que la présomption d’illégalité n’est pas sérieusement constituée. L’arrêt souligne la difficulté pour les agents de petites collectivités d’apporter des preuves concrètes face à des situations professionnelles marquées par une polyvalence subie.

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Hassan KOHEN
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