La cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 13 novembre 2025, une décision concernant le régime juridique d’éloignement des citoyens de l’Union européenne. Un ressortissant bulgare contestait l’arrêté préfectoral l’obligeant à quitter le territoire sans délai et lui interdisant d’y circuler pendant une durée de trois ans. Le tribunal administratif de Bordeaux avait initialement rejeté sa demande d’annulation par un jugement rendu le 13 mars 2025. La juridiction d’appel devait déterminer si la menace à l’ordre public justifiait l’éloignement malgré l’absence de motivation spécifique de l’interdiction de circulation. Les juges confirment la légalité de l’obligation de quitter le territoire mais annulent l’interdiction de circulation pour insuffisance de motivation.
I. La confirmation du bien-fondé de la mesure d’éloignement
A. Une menace à l’ordre public justifiant l’éviction du ressortissant européen
Le juge administratif vérifie que le comportement personnel constitue « une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ». L’administration peut alors légalement fonder sa décision d’éloignement sur les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. En l’espèce, l’intéressé avait subi plusieurs condamnations pénales pour des faits de vol avec destruction et d’escroquerie commis en état de récidive. Ces circonstances révèlent une méconnaissance persistante des règles sociales de nature à caractériser le trouble grave à l’ordre public requis par la jurisprudence. La cour souligne ainsi la légalité de la mesure de police au regard du caractère récent et répété des infractions pénales commises par le requérant.
B. L’absence d’atteinte disproportionnée au droit à la vie privée
Le requérant invoquait le droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Il prétendait résider en France depuis son enfance et avoir fondé une famille au domicile de son frère bénéficiant d’un droit de séjour. Toutefois, la cour observe que l’intéressé « n’apporte aucun document permettant d’attester de l’ancienneté alléguée de son séjour » ni de sa participation réelle à l’éducation de ses enfants. L’administration relève au contraire l’existence de plusieurs mesures d’éloignement antérieures déjà exécutées avec le concours de la force publique. La mesure d’éloignement ne porte donc pas une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise par le préfet.
II. La censure de l’insuffisance de motivation de l’interdiction de circulation
A. L’exigence de motifs de fait propres à l’interdiction de circuler
L’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers permet d’assortir une obligation de quitter le territoire d’une interdiction de circulation. Cette mesure de sûreté complémentaire doit impérativement faire l’objet d’une décision motivée de la part de l’autorité préfectorale compétente. La cour administrative d’appel de Bordeaux constate que l’arrêté contesté « ne comporte aucune motivation de fait propre à la décision portant interdiction de circulation ». L’administration ne peut se contenter de viser les textes applicables sans exposer les circonstances particulières justifiant l’interdiction de retour sur le sol français. Ce manquement aux règles de forme entache la légalité de cette partie de l’acte administratif et impose sa censure par le juge.
B. Une portée limitée à l’annulation de la mesure de sûreté complémentaire
Le juge administratif opère une distinction nette entre l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de circulation sur le territoire français. L’annulation de l’interdiction de circulation pour vice de forme n’entraîne pas nécessairement l’invalidité de la mesure principale d’éloignement dont elle est l’accessoire. Les juges d’appel rejettent donc le surplus des conclusions du requérant concernant la légalité de l’obligation de quitter le territoire et le refus de délai. Cette solution illustre la rigueur du contrôle exercé sur le formalisme des décisions administratives portant atteinte à la liberté de circulation des citoyens européens. L’arrêt du tribunal administratif de Bordeaux est ainsi partiellement annulé en ce qu’il refusait de sanctionner ce défaut de motivation factuelle.